publié le 08 février 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58/59 ans avec 40 années de carrière professionnelle
14 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58/59 ans avec 40 années de carrière professionnelle (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58/59 ans avec 40 années de carrière professionnelle.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai Convention collective de travail du 12 juillet 2017 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58/59 ans avec 40 années de carrière professionnelle (Convention enregistrée le 8 août 2017 sous le numéro 140894/CO/102.07) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs engagés dans les liens d'un contrat de travail ainsi qu'aux employeurs qui les occupent et ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières, cimenteries et fours à chaux de l'arrondissement administratif de Tournai.
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, tel que modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 janvier 2017 et des conventions collectives de travail n° 124, instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue et n° 125, fixant à titre interprofessionnel, pour 2017-2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés ayant une carrière longue, conclues le 21 mars 2017 par le Conseil national du travail.
Elle a pour but d'instituer un régime de chômage avec complément d'entreprise en faveur des travailleurs licenciés qui peuvent justifier de 40 ans de carrière professionnelle en tant que travailleur salarié.
En 2017 - sont licenciés, sauf pour motif grave, et qui; - au moment de la fin du contrat de travail sont âgés de 58 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2017 et qui; - au moment de la fin du contrat de travail, et pendant la durée de la présente convention collective de travail, peuvent justifier un passé professionnel d'au moins 40 ans comme salarié.
En 2018 - sont licenciés, sauf pour motif grave, et qui; - au moment de la fin du contrat de travail sont âgés de 59 ans ou plus au plus tard le 31 décembre 2018 et qui; - au moment de la fin du contrat de travail, et pendant la durée de la présente convention collective de travail, peuvent justifier un passé professionnel d'au moins 40 ans comme salarié.
Art. 3.Les dispositions de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement s'appliquent.
Art. 4.Le complément d'entreprise versé aux travailleurs accédant au régime de chômage avec complément d'entreprise est fixé à 747,47 EUR bruts par mois (montant au 1er janvier 2017) et passe à 762,50 EUR au 1er juin 2017, sans pouvoir en aucun cas être inférieur à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence, telle que définie dans la convention collective de travail n° 17, et l'allocation de chômage.
Le complément d'entreprise visé au paragraphe précédent est majoré de 50 EUR indexés pour le travailleur entrant dans le présent régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de l'âge de 61 ans accomplis.
Art. 5.Le complément d'entreprise versé par les employeurs aux travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise est indexé conformément aux règles d'indexation fixées pour les salaires des travailleurs du bassin, et ce, sans référence à un revenu garanti global. Ce système est mis en place dans un souci de clarification et de simplification des règles d'indexation des revenus des travailleurs en régime de chômage avec complément d'entreprise.
En cas de diminution de l'allocation de chômage versée au travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise, les employeurs s'engagent à prendre en charge la perte d'allocation de chômage subie par le travailleur concerné.
Art. 6.Le système de chômage avec complément d'entreprise conventionnel visé par la présente convention collective de travail est facultatif.
L'employeur s'engage à proposer en temps utile le régime de chômage avec complément d'entreprise au travailleur susceptible d'en bénéficier.
Art. 7.Le travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise sera remplacé conformément aux dispositions légales.
Le contrôle de celles-ci sera effectué en entreprise par les instances qui y sont dédiées.
Art. 8.Un travailleur faisant l'objet d'une sanction administrative de l'ONEm ne pourra en aucun cas revendiquer une quelconque compensation auprès de son ancien employeur au-delà du complément auquel il avait droit avant la sanction.
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS