publié le 03 mars 2017
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'autorité de sécurité ferroviaire
14 FEVRIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'autorité de sécurité ferroviaire
RAPPORT AU ROI Sire, Cet arrêté royal vise principalement à insérer une disposition assurant l'indépendance du jury SELOR qui désigne les membres de la direction du Service de Sécurité et d'interopérabilité des Chemins à l'égard de toute entreprise ferroviaire ou gestionnaire de l'infrastructure pour répondre à une demande de la Commission européenne dans le cadre de l'EU Pilot 8107/15 « Manque d'indépendance du Service de Sécurité et d'interopérabilité des Chemins de Fer ».
Par ailleurs, cet arrêté prévoit de corriger des erreurs matérielles et de remplacer les références à la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer, qui a été abrogée, par des références au Code ferroviaire.
Commentaire article par article Article 1er Les références à la loi du 19 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2006 pub. 23/01/2007 numac 2006014300 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire fermer sont remplacées par des références au Code ferroviaire.
Article 2 La modification de cet article vise à répondre à l'EU Pilot 8107/15 dans lequel la Commission européenne a fait remarquer que la possibilité pour les opérateurs ferroviaires de prendre part à un jury pour la sélection des membres de la direction du Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de Fer n'était pas conforme à l'article 16 (1) de la directive 2004/49/CE. Cet article introduit neuf nouveaux alinéas à l'article 6 de l'arrêté royal du 22 juin 2011, dans lesquels est élaborée une procédure pour la composition d'un jury SELOR qui est indépendant de toute entreprise ferroviaire et de tout gestionnaire de l'infrastructure.
Cette procédure est inspirée d'autres procédures pour le recrutement d'agents de la fonction publique.
Considérant que le Conseil d'Etat, dans son avis n° 60.563/4, donné le 28 décembre 2016, remarque que les gouvernements de régions doivent être associées à l'élaboration du présent arrêté.
Considérant que cet avis ne peut pas être suivi. En effet, le présent arrêté concerne l'élaboration de règles relatives à l'organisation interne d'un service public fédéral, qui ne constitue pas une matière visée à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réforme institutionnelle, à savoir l'élaboration des règles de police générale et de la réglementation relatives aux communications et aux transports ainsi que des prescriptions techniques relatives aux moyens de communication et de transport, si bien que les gouvernements de régions ne doivent pas être associés.
Articles 3, 4 et 5 Ces articles corrigent des erreurs matérielles respectivement aux articles 9, 13 et 17 de l'arrêté royal du 22 juin 2011.
Articles 6 et 7 Ces articles n'appellent pas de commentaire.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Classes moyennes, W. BORSUS Le Ministre de la Mobilité, F. BELLOT AVIS 60.563/4 DU 28 DECEMBRE 2016 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 22 JUIN 2011 DESIGNANT L'AUTORITE DE SECURITE FERROVIAIRE' Le 30 novembre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'autorité de sécurité ferroviaire' .
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 28 décembre 2016.
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Bernard Blero et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Yves Chauffoureaux, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 28 décembre 2016.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle l'observation suivante.
Examen du projet Tout comme l'a été l'arrêté royal du 22 juin 2011 `désignant l'autorité de sécurité ferroviaire' qu'il tend à modifier, le projet examiné doit être soumis à la procédure d'association des gouvernements de région, conformément à l'article 6, § 4, 3°, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles' (1).
L'accomplissement de cette formalité préalable sera mentionné dans son préambule. (1) Voir l'avis 49.520/4 donné le 11 mai 2011 sur le projet devenu l'arrêté royal du 22 juin 2011 `désignant l'autorité de sécurité ferroviaire'.
Le greffier, Le président, A.-C. Van Geersdaele. P. Liénardy.
14 FEVRIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'autorité de sécurité ferroviaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code ferroviaire, les articles 72 et 73, § 2;
Vu l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'autorité de sécurité ferroviaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mai 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2016;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 juillet 2016;
Vu le protocole n° 2016/01 du Comité de secteur VI;
Vu l'avis n° 60.563/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013024436 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant dispositions diverses en matière d'agriculture type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes, chargé d'exercer l'autorité sur le Service de sécurité et d'interopérabilité des chemins de fer et du Ministre de la Mobilité, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 juin 2011 désignant l'autorité de sécurité ferroviaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est abrogé;2° au 3°, les mots « 10 de la loi » sont remplacés par les mots « 72 du Code ferroviaire »;3° au 4°, les mots « 11, § 2, alinéa 2, de la loi » sont remplacés par les mots « 73, § 2, alinéa 2 du Code ferroviaire ».
Art. 2.L'article 6 du même arrêté est complété par neuf alinéas rédigés comme suit : « La commission de sélection est composée de cinq membres : 1° l'administrateur délégué du SELOR ou de son délégué, président;2° un expert en management externe au service de Sécurité et d'interopérabilité des Chemins de fer du rôle linguistique francophone et d'un expert en management externe au service de Sécurité et d'interopérabilité des Chemins de fer du rôle linguistique néerlandophone qui n'exercent aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, dans une entreprise ferroviaire ou chez un gestionnaire de l'infrastructure;3° un expert indépendant externe au service de Sécurité et d'interopérabilité des Chemins de fer du rôle linguistique francophone et d'un expert indépendant externe au service de Sécurité et d'interopérabilité des Chemins de fer du rôle linguistique néerlandophone disposant de l'expérience ou d'une connaissance particulière du secteur ferroviaire et qui n'exercent aucune fonction ou activité, rémunérée ou non, dans une entreprise ferroviaire ou chez un gestionnaire de l'infrastructure. L'appartenance linguistique est déterminée par la langue du certificat ou le diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise.
Les profils des membres de la commission de sélection sont déterminés par le SELOR en concertation avec le Ministre.
Lorsque la fonction est ouverte à des candidats des deux rôles linguistiques, le président de la commission de sélection ou son délégué doivent soit avoir prouvé la connaissance de la seconde langue conformément à l'article 43, § 3, alinéa 3, des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 soient être assistés d'un agent qui a prouvé cette connaissance.
Lorsque la fonction n'est ouverte qu'à des candidats d'un seul rôle linguistique, ou lorsqu'il ne reste que des candidats d'un rôle linguistique à l'issue de l'examen de recevabilité des candidatures par SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale, la commission de sélection est composée d'un seul représentant par catégorie de membres visés à l'alinéa 2, 2° et 3°. Ils sont du même rôle ou de la même appartenance linguistique que celui du candidat. Le président de la commission de sélection ou son délégué ne doivent pas, s'il est de ce rôle ou de cette appartenance linguistique, se faire assister par un agent visé à l'alinéa 5.
L'administrateur délégué du SELOR communique la composition de la commission de sélection au Ministre. Le Ministre en informe immédiatement les membres du gouvernement qui disposent d'un délai de sept jours ouvrables pour lui faire connaître leurs objections. Dans ce cas, le ministre soumet un dossier complet à la décision du Conseil des Ministres, après qu'une copie en ait été transmise au membre du gouvernement concerné.
Si le Conseil des Ministres récuse un membre de la commission de sélection sur la base du dossier soumis par le ministre, le SELOR - Bureau de sélection de l'Administration fédérale - désigne un autre membre; dans ce cas, l'alinéa 7 est d'application.
La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats et à la délibération que pour autant que la majorité des membres soit présente, que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat et que chaque catégorie de membres visée à l'alinéa 2 soit représentée.
Seuls les membres de la commission de sélection qui ont procédé à l'audition de tous les candidats, peuvent prendre part à la délibération en vue de l'inscription desdits candidats dans les groupes "aptes" ou "pas aptes" et en vue de leur classement dans le groupe « apte ». Aucun membre ne peut s'abstenir. Au terme de la sélection, SELOR rédige un rapport de sélection motivé et circonstancié, qui permet d'inscrire les candidats par rôle linguistique dans les catégories "apte" ou "pas apte" et de les classer au sein de la catégorie « apte ». Les candidats sont informés de leur inscription dans un des groupes. Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe « apte » afin de les comparer quant à leurs compétences telles que décrites dans la description de fonction et le profil de compétence afférents à la fonction à pourvoir. Cet entretien est mené par le ministre. Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation. ».
Art. 3.Dans l'article 9, alinéa 2, du même arrêté, dans le texte néerlandais, les mots « audit.Het » sont remplacés par les mots « audit. Het ».
Art. 4.Dans l'article 13, alinéa 4, du même arrêté, dans le texte néerlandais, le mot « personneelsleden » est remplacé par le mot « personeelsleden ».
Art. 5.L'article 17, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.
Art. 6.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions et le ministre qui a l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. ».
Art. 7.Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions et le ministre qui a l'autorité sur le Service de Sécurité et d'Interopérabilité des Chemins de fer dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Classes moyennes, W. BORSUS Le Ministre de la Mobilité, F. BELLOT