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Arrêté Royal du 14 février 2014
publié le 12 mars 2014

Arrêté royal fixant, pour l'année 2014, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour couvrir une partie du montant des allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, en application des articles 49, 50, 51 et 77/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014201013
pub.
12/03/2014
prom.
14/02/2014
ELI
eli/arrete/2014/02/14/2014201013/moniteur
moniteur
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14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal fixant, pour l'année 2014, le montant, les modalités et les délais de paiement des cotisations dues par les employeurs au Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises pour couvrir une partie du montant des allocations de chômage payées par l'Office national de l'Emploi pour les travailleurs dont l'exécution du contrat de travail est suspendue, en application des articles 49, 50, 51 et 77/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises, l'article 58, § 2, modifié par les lois du 11 juillet 2006 et du 12 avril 2011;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises, donné le 5 décembre 2013;

Vu l'avis n° 1.885 du Conseil national du Travail, donné le 17 décembre 2013;

Vu l'avis 54.989/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2014 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les employeurs visés par les articles 1er et 2 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés sont redevables à partir du 1er janvier 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 d'une cotisation dont le taux est déterminé par le présent arrêté. § 2. Les cotisations visées au § 1er sont calculées sur la base des rémunérations qui sont prises en considération pour le calcul des cotisations de sécurité sociale. § 3. Les cotisations fixées par le présent arrêté sont déclarées et payées respectivement aux établissements visés à l'article 60 de la loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer relative aux fermetures d'entreprises suivant les mêmes modalités et dans les mêmes délais que les cotisations de sécurité sociale.

Art. 2.Le taux de la cotisation est pour les quatre trimestres de l'année 2014 fixé à 0,27 %.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 4.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 26 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2002 pub. 09/08/2002 numac 2002012847 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative aux fermetures d'entreprises fermer, Moniteur belge du 9 août 2002. Loi du 11 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2006 pub. 25/10/2006 numac 2006003365 source service public federal budget et controle de la gestion Loi contenant le premier ajustement du Budget général des dépenses de l'année budgétaire 2006 type loi prom. 11/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006003332 source service public federal budget et controle de la gestion Loi ajustant le budget des Voies et Moyens de l'année budgétaire 2006 fermer, Moniteur belge du 24 août 2006.

Loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer, Moniteur belge du 28 avril 2011.

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