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Arrêté Royal du 14 février 2014
publié le 24 juillet 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014200613
pub.
24/07/2014
prom.
14/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2012 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande, relative à l'engagement de pension sectoriel pour l'année 2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 11 juin 2013 Engagement de pension sectoriel pour l'année 2012 (Convention enregistrée le 5 août 2013 sous le numéro 116485/CO/329.01) CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue : - en exécution de l'article 5 de la convention collective de travail du 1er mars 2011 instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel (numéro d'enregistrement 103968/CO/329.01), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande (SCP 329.01); - en application du point 4 du règlement de pension, joint comme annexe à la convention collective de travail susmentionnée, telle que modifiée par la convention collective de travail du 23 octobre 2012 modifiant le règlement de pension du régime sectoriel de pension complémentaire du secteur socio-culturel de la Communauté flamande (SCP 329.01) (n° d'enregistrement 113862/CO/329.01). CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et à tous les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande (SCP 329.01), à l'exception des : - catégories visées à l'article 3 de la présente convention collective de travail; - employeurs établis à l'étranger et leurs travailleurs détachés en Belgique au sens du règlement CEE applicable relatif à la sécurité sociale.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 3.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux : - travailleurs sous contrat de travail intérimaire; - travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle en entreprise); - collaborateurs dans le cadre du travail assisté et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976 et occupées dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un contrat de travail; - travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale; - journalistes professionnels agréés au cours de la période prise en compte pour une pension légale complémentaire pour journalistes professionnels agréés, réglée par l'arrêté royal du 27 juillet 1971 (Moniteur belge du 20 août 1971); - coopérants des organisations non gouvernementales belges qui opèrent à l'étranger et pour qui il existe une affiliation à l'Office de sécurité sociale d'Outre-Mer. CHAPITRE III. - Engagement de pension

Art. 4.§ 1er. Le 31 décembre 2012, un supplément unique est versé sur le compte de pension individuel pour l'année 2012. § 2. La date de valeur à partir de laquelle le rendement est octroyé est le 1er janvier 2013.

Art. 5.§ 1er. Le supplément pour l'année 2012 s'élève à 30 EUR maximum par trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 pour autant : - qu'au cours de l'année 2012, l'affilié soit lié par un contrat de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension; - ET qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012; - ET que cette organisation ait payé pour l'année 2012 les cotisations en exécution de la convention collective de travail du 1er mars 2011 modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement complémentaire du deuxième pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103969/CO/329.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 2011, Moniteur belge du 13 octobre 2011) et la convention collective de travail du 21 février 2012 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2012 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2012 (numéro d'enregistrement 109448/CO/329.01). § 2. Le supplément pour l'année 2012 s'élève à 5 EUR maximum par trimestre qui y donne droit pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 pour autant : - qu'au cours de l'année 2012, l'affilié soit lié par un contrat de travail avec une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension; - ET qu'il ait été lié par un contrat de travail pendant au moins deux trimestres consécutifs à une organisation à laquelle s'applique le règlement de pension, durant la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012; - ET que cette organisation ait obtenu, pour l'année 2012, une exonération de contributions en exécution de la convention collective de travail du 1er mars 2011, modifiant les statuts et la dénomination du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement complémentaire du deuxième pilier de pension" (numéro d'enregistrement 103969/CO/329.01, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 2011, Moniteur belge du 13 octobre 2011) et la convention collective de travail du 21 février 2012 fixant le pourcentage des cotisations pour l'année 2012 au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 329.01 de financement du deuxième pilier de pension" et fixant la date de la demande d'exonération des contributions pour l'année 2012 (numéro d'enregistrement 109448/CO/329.01).

Art. 6.§ 1er. Le supplément est octroyé au prorata de la "durée de travail contractuelle", à savoir [le nombre moyen d'heures par semaine du travailleur] divisé par [le nombre moyen d'heures par semaine de la personne-étalon]. Si le travailleur n'a pas travaillé un trimestre entier ou a changé de durée de travail contractuelle au courant du trimestre, la durée de travail contractuelle est convertie au prorata en fonction du nombre de jours civils de la durée de travail vis-à-vis du nombre de jours civils du trimestre concerné. § 2. Si le travailleur a pris sa pension légale au courant du trimestre, la durée de travail contractuelle est convertie au prorata en fonction du nombre de jours civils jusqu'à la date de la retraite vis-à-vis du nombre de jours civils durant le trimestre concerné. § 3. En cas d'indemnité de préavis, le supplément prévu par la présente convention collective de travail est octroyé pour toute la période correspondant à ladite indemnité de préavis pour autant que cette période ait débuté au cours de l'année 2012 et que le travailleur concerné ait satisfait aux conditions de la présente convention collective de travail pendant ladite période. § 4. Le calcul du supplément est établi sur la base des données communiquées par l'Office national de Sécurité sociale par le biais de la Banque Carrefour de la sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 7.§ 1er. La présente convention prend effet le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année civile suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socioculturel de la Communauté flamande (SCP 329.01), qui en enverra une copie à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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