publié le 24 juillet 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à l'exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière et relative au système de primes d'encouragement dans le secteur socioculturel
14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à l'exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière et relative au système de primes d'encouragement dans le secteur socioculturel (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel, relative à l'exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière et relative au système de primes d'encouragement dans le secteur socioculturel.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur socioculturel Convention collective de travail du 27 juin 2013 Exécution de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière et système de primes d'encouragement dans le secteur socioculturel (Convention enregistrée le 9 août 2013 sous le numéro 116514/CO/329) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Commission paritaire n° 329 pour le secteur socioculturel qui ont leur siège social soit en Région flamande, soit en Région de Bruxelles-Capitale, à la condition limitative de leur inscription au rôle linguistique néerlandophone auprès de l'Office national de sécurité sociale.
Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 2, § 3, de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, le personnel de direction n'a droit au crédit-temps, à la diminition de carrière et à l'emploi de fin de carrière qu'avec l'accord de l'employeur.
Qui relève du personnel de direction pour l'application de la présente convention collective de travail peut être défini dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'organisation, à défaut par le conseil d'entreprise, à défaut en concertation entre l'employeur et la délégation syndicale, à défaut par l'employeur en concertation avec les travailleurs.
Les conventions collectives de travail, les dispositions du règlement de travail et des conventions conclues au niveau de l'organisation avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, dans le cadre de l'article 2, § 2 de la convention collective de travail du 19 février 2002 d'exécution de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, continuent d'être valables pour l'application du présent paragraphe.
S'il n'y a pas d'accord à ce sujet au niveau de l'organisation, appartiennent au personnel de direction : - la direction, à savoir les responsables généraux de l'organisation comme le directeur, le sous-directeur, le coordinateur; - les responsables de département et les chefs de service ayant pouvoir d'autorité sur tout ou partie du personnel. § 2. Conformément à l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, ne sont pas, dans le cadre de la présente convention collective de travail, considérés comme travailleurs : les élèves, les personnes dans un programme d'expérience du travail ou de transition professionnelle (statut WEP ou PTP) ayant une ancienneté de moins d'un an, les personnes sous contrat d'étudiant et les personnes occupées dans le cadre de l'article 17 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 ("travail socioculturel occasionnel"). CHAPITRE II. - Droit au crédit-temps
Art. 3.Crédit-temps non thématique Les travailleurs ont droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e, égal à l'équivalent de 12 mois maximum de suspension des prestations de travail sur toute la carrière professionnelle, tel qu'il est prévu à la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail.
Art. 4.Crédit-temps thématique 36 mois 1° Le droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e, prévu à l'article 3, est étendu d'un droit supplémentaire de crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e à 36 mois maximum pour : a° les travailleurs qui suspendent complètement leurs prestations de travail ou les réduisent à mi- temps ou d'1/5e pour s'occuper de leur enfant jusqu'à l'âge de huit ans;en cas d'adoption, la suspension des prestations de travail peut débuter à partir de l'inscription au registre de la population ou des étrangers de la commune où le travailleur a son domicile.
Cette période doit être prise par période de 3 mois minimum quand il s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou une diminution de carrière à mi-temps et par période de 6 mois quand il s'agit d'une diminution de carrière d'1/5e;
La période pour laquelle la suspension ou la diminution des prestations de travail est demandée ou la période pour laquelle une prolongation est demandée, doit débuter avant le moment auquel l'enfant atteint l'âge de huit ans.
Au plus tard au moment auquel la suspension ou la diminution des prestations de travail débutent, le travailleur remet à l'employeur le ou les document(s) prouvant l'événement donnant droit, comme prévu à l'article 4, 1°, a°. b° les travailleurs qui suspendent complètement leurs prestations de travail ou les réduisent à mi- temps ou d'1/5e pour fournir des soins palliatifs, comme prévu à l'article 100bis, § 2, de la loi de redressement du 22 janvier 1985. Cette période doit être prise par période d'un mois minimum et peut être prolongée d'un mois par patient.
Au plus tard au moment auquel la suspension ou la diminution des prestations de travail débutent, le travailleur remet à l'employeur une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne en nécessité de soins palliatifs et dont il ressort que le travailleur a déclaré qu'il est disposé à donner des soins palliatifs, sans que l'identité du patient soit mentionnée. Lorsque le travailleur veut bénéficier d'une prolongation de la période d'un mois, il doit à nouveau fournir une telle attestation à l'employeur; c° les travailleurs qui suspendent complètement leurs prestations de travail ou les réduisent à mi-temps ou d'1/5e pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, comme défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. Cette période ne peut être prise que par période minimum d'un mois et maximum de trois mois.
Au plus tard au moment auquel la suspension ou la diminution des prestations de travail débutent, le travailleur remet à l'employeur une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne gravement malade dont il ressort que le travailleur a déclaré qu'il est disposé à donner de l'assistance ou des soins à la personne gravement malade; d° les travailleurs qui suspendent complètement leurs prestations de travail ou les réduisent à mi-temps ou d'1/5 pour suivre une formation. Cette période doit être prise par période de 3 mois minimum quand il s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou une diminution de carrière à mi-temps et par période de 6 mois minimum quand il s'agit d'une diminution de carrière d'1/5e.
Au plus tard au moment auquel la suspension ou la diminution des prestations de travail débutent, le travailleur remet à l'employeur la preuve qu'il suspend ou réduit ses prestations de travail : - pour suivre une formation, reconnue par les Communautés ou le secteur, comptant au minimum 360 heures ou 27 unités de valeur par an ou 120 heures ou 9 unités de valeur par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois; - pour suivre l'enseignement offert dans un centre d'éducation de base ou une formation en vue d'obtenir un diplôme ou attestation d'enseignement secondaire, la limite étant alors fixée à 300 heures par an ou 100 heures par trimestre scolaire ou par période ininterrompue de 3 mois.
La Communauté ou l'établissement de formation confirme sur l'attestation que le travailleur est inscrit valablement pour une formation de ladite durée ou ampleur. Dans les 20 jours civils après chaque trimestre, le travailleur doit introduire auprès de l'employeur une attestation prouvant sa présence régulière à la formation durant ledit trimestre. Les jours de vacances scolaires durant ou suivant une période de formation sont assimilés à une présence régulière à la formation. Une présence régulière signifie que le travailleur ne peut être absent sans justification que durant un dixième de la durée de la formation pendant le trimestre visé. 2° Le droit supplémentaire à 36 mois de crédit-temps ne peut être exercé en combinaison avec une activité rémunérée ou indépendante non agréée que le travailleur entreprend ou élargit.
Art. 5.Crédit-temps thématique 48 mois Le droit au crédit-temps à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e, prévu à l'article 3, est étendu d'un droit supplémentaire de crédit-temps à temps plein ou d'une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e à 48 mois maximum pour : 1° les travailleurs qui suspendent complètement leurs prestations de travail ou les réduisent à mi-temps ou d'1/5e pour prendre soin de leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans. Cette période doit être prise par période de 3 mois minimum quand il s'agit d'un crédit-temps à temps plein ou une diminution de carrière à mi-temps et par période de 6 mois minimum quand il s'agit d'une diminution de carrière d'1/5e.
La période pour laquelle la suspension ou la diminution des prestations de travail est demandée ou la période pour laquelle une prolongation est demandée, doit débuter avant le moment auquel l'enfant atteint l'âge de 21 ans.
Au plus tard au moment auquel la suspension ou la diminution des prestations de travail débutent, le travailleur remet à l'employeur une attestation prouvant une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. ou une affection conduisant à une reconnaissance d'au moins 4 points dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales; 2° les travailleurs qui suspendent complètement leurs prestations de travail ou les réduisent à mi-temps ou d'1/5e pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur d'âge gravement malade ou à un enfant mineur d'âge gravement malade qui est membre du ménage tel que défini à l'article 4 de l'arrête royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. Cette période doit être prise par période minimum d'un mois et maximum de 3 mois.
La période pour laquelle la suspension ou la diminution des prestations de travail est demandée ou la période pour laquelle une prolongation est demandée, doit débuter avant le moment auquel l'enfant atteint la majorité.
Au plus tard au moment auquel la suspension ou la diminution des prestations de travail débutent, le travailleur remet à l'employeur une attestation délivrée par le médecin traitant de l'enfant mineur d'âge gravement malade dont il ressort que le travailleur a déclaré qu'il est disposé à donner de l'assistance ou des soins à la personne gravement malade.
Art. 6.Conditions d'ancienneté et d'emploi du crédit-temps thématique § 1er. En vertu des articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail, les travailleurs peuvent : 1° suspendre complètement leurs prestations de travail, quel que soit le régime de travail dans lequel ils sont occupés dans l'entreprise au moment de l'avertissement écrit effectué conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail;2° réduire leurs prestations de travail à un "emploi à mi-temps pour autant qu'ils soient occupés au moins aux 3/4 d'un emploi à temps plein dans l'entreprise durant les 12 mois précédant l'avertissement écrit effectué conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail;3° réduire leurs prestations de travail à hauteur d'un jour ou deux demi-jours par semaine pour autant qu'ils aient été occupés habituellement dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus et qu'ils soient occupés, durant les 12 mois précédant l'avertissement écrit visé à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, dans un régime de travail à temps plein. § 2. Pour pouvoir prétendre au droit supplémentaire de 36 ou 48 mois de crédit-temps à temps plein ou de diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e, comme prévu aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail, le travailleur doit avoir été lié à l'employeur par un contrat de travail durant les 24 mois précédant l'avertissement écrit effectué conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail. § 3. En dérogation du § 2, la condition susmentionnée ne s'applique pas aux travailleurs qui font suivre immédiatement leur crédit-temps à temps plein ou leur diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5e, comme prévu aux articles 4 et 5, un congé parental comme défini à l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle et à la convention collective de travail n° 64, et qui ont épuisé leurs droits en application de l'arrêté royal susdit ou de la convention collective de travail n° 64 pour tous les enfants ayants droit.
Art. 7.Dispositions communes crédit-temps thématique § 1er. Le droit de 36 et 48 mois comme prévu aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail, n'est pas calculé proportionnellement lors de la prise d'une formule à temps partiel. § 2. Les périodes prévues aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail ne peuvent excéder 48 mois dans leur totalité. § 3. En dérogation des périodes minima prévues aux articles 4 et 5, le solde éventuellement restant peut être pris pour une période plus courte. § 4. Le droit à 36 et 48 mois prévu aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail ne sont pas déduites des périodes de suspension ou diminution des prestations de travail en vertu de : - l'arrêté royal du 22 mars 1995 relatif au congé pour soins palliatifs, portant exécution de l'article 100bis, § 4, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales et modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption; - la convention collective de travail n° 64, conclue au Conseil national du travail le 29 avril 1997, instituant un droit au congé parental; - l'arrêté royal du 29 octobre 1997 relatif à l'introduction d'un droit au congé parental dans le cadre d'une interruption de la carrière professionnelle; - l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
Art. 8.Droit à un emploi de fin de carrière § 1er. Les travailleurs âgés de 55 ans ou plus ont droit, sans durée maximum, à : 1° une diminution de carrière d'1/5e à hauteur d'un jour par semaine ou deux demi-jours sur la même période, pour autant qu'ils soient occupés dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus. Cette période doit être prise par période de 6 mois minimum; 2° une diminution de carrière sous forme d'une réduction des prestations de travail à un emploi à mi-temps. Cette période doit être prise par période de 3 mois minimum. § 2. En dérogation au § 1er, l'âge est porté à 50 ans pour les travailleurs qui diminuent leurs prestations de travail à un emploi à mi-temps et qui, au moment de l'avertissement prévu à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, satisfont cumulativement aux conditions suivantes : - avoir été au préalable actif dans un métier lourd comme prévu à la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail endant au moins 5 ans durant les 10 ans précédents ou pendant au moins 7 ans durant les 15 ans précédents et - ce métier lourd figurant sur la liste de métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre. Le Ministre de l'Emploi détermine cette liste après avis unanime du comité de gestion de l'Office national de l'emploi.
Cette période doit être prise par période de 3 mois minimum. § 3. En dérogation du § 1er, l'âge est porté à 50 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à raison d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine et qui satisfont à une des conditions suivantes : - avoir été au préalable actif dans un métier lourd comme prévu à la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail pendant au moins 5 ans durant les 10 ans précédents ou pendant au moins 7 ans durant les 15 ans précédents; ou - au préalable, avoir parcouru une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, comme prévu à la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail.
Cette période doit être prise par période de 6 mois minimum.
Art. 9.Conditions d'ancienneté et d'emploi de l'emploi de fin de carrière Pour le droit à un emploi de fin de carrière, comme prévu à l'article 8 de la présente convention collective de travail, le travailleur doit, conformément à l'article 10 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, satisfaire simultanément aux conditions suivantes : - avoir atteint la condition d'âge au moment de la date désirée de départ de l'exercice du droit; - le travailleur doit avoir une carrière de 25 ans comme travailleur, comme prévu à la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, à l'exception de l'emploi de fin de carrière comme prévu à l'article 8, § 3, deuxième tiret de la présente convention collective de travail, exigeant une carrière de 28 ans comme prévu à la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail; - le travailleur doit avoir été lié à l'employeur par un contrat de travail durant les 24 mois précédant l'avertissement écrit comme effectué conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail. Une réduction de ce délai est possible de commun accord entre le travailleur et l'employeur; - pour avoir droit à un emploi de fin de carrière, le travailleur doit avoir été occupé au moins les 3/4 d'un emploi à temps plein durant les 24 mois précédant l'avertissement écrit effectué conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail; - pour avoir droit à un emploi de fin de carrière d'1/5e, le travailleur doit être occupé dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus et doit être occupé à temps plein ou à 4/5e d'un emploi à temps plein dans le cadre de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail du 19 décembre 2001, modifiée dernièrement par la convention collective de travail n° 77septies du 2 juin 2010 (arrête royal 16 août 2010), ou de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, durant les 24 mois précédant l'avertissement écrit comme effectué conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, CHAPITRE III. - Règles d'organisation
Art. 10.§ 1er. Le seuil prévu à l'article 16, § 1er, de la convention collective de travail n° 103, est fixé à 10 p.c. du nombre de travailleurs en service au 30 juin de l'année précédente. Il ne peut jamais être inférieur à une unité. § 2. Pour l'application du seuil, ne sont pas censés être des travailleurs exerçant le droit à une diminution de carrière : les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui sont dans, ou ont demandé, un emploi de fin de carrière à 4/5e et les travailleurs âgés de 55 ans ou plus qui sont dans, ou ont demandé, un emploi de fin de carrière à 1/2. Autrement dit, ces travailleurs ont droit à ces emplois de fin de carrière à condition qu'ils satisfassent aux conditions imposées.
Art. 11.Une convention collective de travail condue au niveau de l'organisation ou le règlement de travail peut fixer un seuil plus favorable que celui fixé dans ce chapitre.
Les conventions collectives de travail conclues au niveau de l'organisation ou les règlements de travail qui fixent un seuil plus favorable, continuent d'être d'application. CHAPITRE IV. - Primes d'encouragement
Art. 12.La présente convention collective de travail ouvre pour les travailleurs le droit aux primes d'encouragement prévues par le Gouvernement flamand, lors de la prise de crédit-soins, de crédit- carrière, d'emplois de fin de carrière, de crédit-formation et de réduction du temps de travail dans une organisation en difficultés ou en restructuration, par arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002, comme modifié ou, le cas échéant, remplacé, selon les conditions qui y sont reprises. Par cette convention, il est explicitement souscrit aux cinq formules susdites. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 13.Pour tout ce qui n'est pas explicitement réglé dans cette convention collective de travail, c'est la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail qui est d'application.
Art. 14.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 février 2002, conclue en exécution de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 en remplacement de la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, et concernant le régime de primes d'encouragement dans le secteur socioculturel, enregistrée le 4 avril 2002 sous le n° 61951/CO/329 et rendue obligatoire par arrêté royal du 19 janvier 2005 (Moniteur belge du 11 février 2005). Elle prend effet le 1er mai 2013 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant notification d'un délai de préavis de six mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur socioculturel.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK