publié le 13 août 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant les efforts supplémentaires en matière de formation
14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant les efforts supplémentaires en matière de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, concernant les efforts supplémentaires en matière de formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre Convention collective de travail du 26 juin 2013 Efforts supplémentaires en matière de formation (Convention enregistrée le 22 juillet 2013 sous le numéro 116254/CO/152) Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région flamande et des institutions subsidiées par la Communauté flamande dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de Sécurité sociale sur le rôle néerlandophone ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des institutions susmentionnées.
Efforts de formation
Art. 2.En exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations, de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisantsen matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations et de l'accord interprofessionnel pour la période 2009-2010, les employeurs visés à l'article 1er augmenteront annuellement les efforts de formation en encourageant la participation des travailleurs aux formations organisées par le "Fonds social et de garantie flamand pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre".
Art. 3.Le taux de participation à la formation augmentera de 5 p.c.
Art. 4.Concrètement, du temps de formation sera accordé par travailleur, individuellement ou collectivement. Les heures de formation suivies par le travailleur sont considérées comme du temps de travail.
L'employeur paie le salaire du travailleur afférent aux heures de formation effective suivie par celui-ci.
Durée de validité
Art. 5.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2013.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK