publié le 12 août 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs de 56 ans au moins occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit
14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs de 56 ans au moins occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs de 56 ans au moins occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 20 juin 2013 Octroi d'une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs de 56 ans au moins occupés depuis au moins 20 ans dans un régime de travail de nuit (Convention enregistrée le 1er juillet 2013 sous le numéro 115904/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne, la Communauté germanophone ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi que pour les établissements et services de la Région wallonne exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale se situe en Région wallonne.
Par "travailleurs" on entend : les employées et employés et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Dispositions
Art. 2.Conformément à l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations et à la convention collective de travail n° 106 du Conseil national du travail du 28 mars 2013, les travailleurs licenciés qui atteignent l'âge de 56 ans pourront bénéficier d'une indemnité complémentaire dans le cadre du chômage avec complément d'entreprise, s'ils justifient à la fin de leur contrat de travail d'un passé professionnel de 33 ans au moins en tant que salarié et s'ils peuvent prouver avoir travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail par équipes avec prestations de nuit tel que défini dans la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 conclue au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 inclus.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK