publié le 24 juillet 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la modification de la convention collective de travail particulière du 3 décembre 2012 en application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, relative aux structures d'accueil d'enfants contrôlées par l'institution compétente de la Communauté flamande ou de la Commission communautaire flamande
14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la modification de la convention collective de travail particulière du 3 décembre 2012 en application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, relative aux structures d'accueil d'enfants contrôlées par l'institution compétente de la Communauté flamande ou de la Commission communautaire flamande (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 mars 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la modification de la convention collective de travail particulière du 3 décembre 2012 en application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, relative aux structures d'accueil d'enfants contrôlées par l'institution compétente de la Communauté flamande ou de la Commission communautaire flamande.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 25 mars 2013 Modification de la convention collective de travail particulière du 3 décembre 2012 en application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, relative aux structures d'accueil d'enfants contrôlées par l'institution compétente de la Communauté flamande ou de la Commission communautaire flamande (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 114988/CO/331)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des structures d'accueil d'enfants contrôlées par l'institution compétente de la Communauté flamande ou de la Commission communautaire flamande.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 2.L'article 4, point 2 de la convention collective de travail particulière du 3 décembre 2012 en application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, relative aux structures d'accueil d'enfants contrôlées par l'institution compétente de la Communauté flamande ou de la Commission communautaire flamande (numéro d'enregistrement 113018/CO/331), conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamande de l'aide sociale et des soins de santé (331), est modifié comme suit : "2. la convention collective de travail du 26 janvier 2009 (n° d'enregistrement 91045/CO/330) (arrêté royal du 28 juin 2009 - Moniteur belge du 2 septembre 2009) relative aux conditions de travail et de rémunération - secteurs résiduaires, conclue en Commission paritaire des établissements et services de santé (330), à l'exception de l'article 17 tel qu'inséré par la convention collective de travail du 6 juin 2011 modifiant la convention collective de travail du 26 janvier 2009 concernant les conditions de travail et de rémunération (numéro d'enregistrement 104561/CO/330), conclue en Commission paritaire des établissements et services de santé (330).".
Art. 3.A l'article 4 de la convention collective de travail particulière du 3 décembre 2012 en application de l'article 27 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, relative aux structures d'accueil d'enfants contrôlées par l'institution compétente de la Communauté flamande ou de la Commission communautaire flamande (numéro d'enregistrement 113018/CO/331), conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (331), il est ajouté un point 16 : "16. la convention collective de travail du 19 mai 1992 relative à la garantie d'un salaire minimum (numéro d'enregistrement 30434/CO/305), conclue en Commission paritaire des services de santé (305), adaptée par la convention collective de travail du 6 novembre 2001 relative à la conversion en EUR des barèmes de la Commission paritaire des services de santé (305), de la Sous-commission paritaire pour les hôpitaux privés (305.01), de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé (305.02) et des règles techniques mathématiques d'arrondi qui seront appliquées à partir du 1er janvier 2002 (numéro d'enregistrement 62138/CO/305), conclue en Commission paritaire des services de santé.".
Art. 4.La présente convention collective de travail prend cours le 3 décembre 2012 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandé à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK