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Arrêté Royal du 14 février 2014
publié le 13 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207118
pub.
13/08/2014
prom.
14/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK ______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 6 décembre 2012 Fixation des conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 114970/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exclusion des entreprises qui ont comme activité principale l'aménagement et l'entretien de parcs et jardins, et au personnel occasionnel occupé en tant qu'ouvrier ou ouvrière comme prévu par l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Au 1er janvier 2013, les salaires horaires minimums suivants sont d'application au personnel occasionnel visé à l'article 1er : - fleurs et plantes ornementales : 9,22 EUR; - culture maraîchère : 8,42 EUR; - pépinières : 10,31 EUR; - pépinières d'arbres forestiers : 10,24 EUR; - fructiculture : 8,12 EUR; - culture des champignons : 9,11 EUR.

Art. 3.Les salaires minimums mentionnés aux articles 2 et 4 et les salaires réellement payés sont liés à l'indice des prix à la consommation comme prévu par la convention collective de travail du 13 novembre 2009 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Art. 4.Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières mineur(e)s sont fixés comme suit : - 17 ans = 85 p.c.; - 15 et 16 ans = 70 p.c.

Le salaire ainsi obtenu ne peut être inférieur à celui auquel le jeune aurait pu prétendre s'il travaillait comme régulier. Cela ne peut également pas avoir comme conséquence que le salaire du travailleur saisonnier mineur soit supérieur à celui d'un travailleur saisonnier majeur (voir article 2).

Ces salaires sont repris après chaque indexation dans le procès-verbal de la prochaine réunion de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. CHAPITRE III. - Prime de fin d'année

Art. 5.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui a au cours de l'année civile, au moins 50 jours de travail déclarés sur la carte cueillette dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une prime de fin d'année de 190,00 EUR. Cette prime de fin d'année est prise en charge par le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles". CHAPITRE IV. - Prime de fidélité

Art. 6.Le personnel occasionnel visés à l'article 1er qui a, au cours de l'année civile au moins 30 jours déclarés sur la carte cueillette dans une ou plusieurs entreprises visées à l'article 1er, a droit à une prime de fidélité de 0,5 EUR par jour presté.

Cette prime de fidélité est prise en charge par le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles". CHAPITRE V. - Prime syndicale

Art. 7.Le personnel occasionnel visé à l'article 1er qui est affilié à l'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles a droit, à partir du 1er janvier 2009 à une prime syndicale. Cette prime s'élève à 2/12es de la prime syndicale des travailleurs réguliers dans l'horticulture à condition que ce personnel occasionnel ait droit à la prime de fin d'année visée à l'article 3 de cette convention collective de travail.

La prime syndicale est de 23 EUR. Cette prime syndicale est prise en charge par le "Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles". CHAPITRE VI. - Validité

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 1er décembre 2011 fixant les conditions de salaire et de travail pour le travail saisonnier et occasionnel (n° 107578/CO/145).

Elle produit ses effets le 1er janvier 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis de minimum trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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