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Arrêté Royal du 14 février 2014
publié le 07 août 2014

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative aux efforts supplémentaires de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013207110
pub.
07/08/2014
prom.
14/02/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2013, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative aux efforts supplémentaires de formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative aux efforts supplémentaires de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 22 avril 2013 Efforts supplémentaires de formation (Convention enregistrée le 22 mai 2013 sous le numéro 115018/CO/301)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des ports et aux ouvriers portuaires du contingent général et du contingent logistique et aux gens de métier qu'ils occupent.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations et de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 instaurant une cotisation patronale complémentaire au bénéfice du financement du congé-éducation payé pour les employeurs appartenant aux secteurs qui réalisent des efforts insuffisants en matière de formation en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations.

Art. 3.Les organisations d'employeurs et de travailleurs élargiront, pour les années 2013 et 2014, l'offre de formations organisées par les institutions sectorielles respectives de formation.

En outre, elles amélioreront tant la quantité que la qualité des plans de formations.

Elles tenteront d'organiser l'apprentissage et la formation individuels de chaque travailleur portuaire.

Art. 4.A cet effet, l'augmentation annuelle du taux de participation aux apprentissages et formations augmentara d'au moins 5 points de pourcentage.

Art. 5.La réalisation de l'objectif visé à l'article 3 résultera de l'octroi de temps de formation par travailleur, individuellement ou collectivement.

Art. 6.Les sous-commissions paritaires respectives et leurs institutions respectives de formation, en collaboration avec des tiers ou non, sont chargées de l'exécution de cette convention. A cet effet, elles communiqueront chaque année le résultat de leurs efforts au président de la Commission paritaire des ports.

Art. 7.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2013.

Elle est applicable jusqu'au 31 décembre 2014 inclus.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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