publié le 07 août 2014
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois en fin de carrière dans les entreprises de travail adapté (1)
14 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois en fin de carrière (landingsbanen) dans les entreprises de travail adapté (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 avril 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, relative à l'instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois en fin de carrière (landingsbanen) dans les entreprises de travail adapté.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 février 2014.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 23 avril 2013 Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois en fin de carrière (landingsbanen) dans les entreprises de travail adapté (Convention enregistrée le 12 juin 2013 sous le numéro 115288/CO/327.01)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiées par la Communauté flamande.
Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 2.Exécution convention collective de travail n° 103 La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 103 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, conclue le 27 juin 2012 au sein du Conseil national du travail (CNT).
Art. 3.Crédit-temps thématique En application de l'article 4, § 1er, de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, le droit supplémentaire au crédit-temps thématique est fixé à 36 mois.
L'exercice de ce droit est possible par une réduction des prestations de travail de 1/5e, une réduction à mi-temps ou une suspension complète des prestations de travail.
Art. 4.Diminution de 1/5e de la carrière professionnelle pour travail en équipes ou en cycles Les travailleurs visés à l'article 2 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, occupés en équipes ou en cycles dans un régime de travail étalé sur 5 jours ou plus, comme prévu aux articles 6 et 9 de la convention collective de travail susmentionnée, ont droit à la diminution de carrière professionnelle.
La présente convention collective de travail laisse à l'entreprise le soin de déterminer les modalités de l'organisation du droit à la diminution de carrière à raison d'un jour par semaine ou un régime équivalent.
Art. 5.Crédit-temps thématique et non thématique § 1er. Les parties signataires conviennent de conserver les modalités prévues à l'article 16 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail. Dans toutes les entreprises, le régime préférentiel et le planning à élaborer feront l'objet d'une concertation au sein du conseil d'entreprise et/ou du comité de prévention et de protection au travail et/ou avec la délégation syndicale. § 2. Au niveau de l'entreprise, tout sera mis en oeuvre pour arriver à un équilibre équitable entre les différents systèmes de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps. § 3. Pour les fonctions de direction et les fonctions des niveaux 1 et 2, comme définies à la convention collective de travail du 21 novembre 1997 (Région wallonne et Communauté flamande), l'autorisation de l'employeur est requise pour l'octroi du droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps.
Art. 6.Emploi de fin de carrière de 1/5e à partir de 50 ans En application de l'article 8, § 3, de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail, les travailleurs visés à l'article 2 de la convention collective de travail n° 103 ont le droit, à partir de l'âge de 50 ans, de réduire leurs prestations de travail à raison d'un jour ou de deux demi-jours par semaine s'ils ont au préalable parcouru une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.
Pour les fonctions de direction et les fonctions des niveaux 1, 2 et 3, comme définies à la convention collective de travail du 21 novembre 1997 (Région wallonne et Communauté flamande), l'autorisation de l'employeur est requise pour l'octroi de ce droit.
Art. 7.Disposition transitoire Les dispositions de la convention collective de travail du 11 décembre 2001 (enregistrée sous le n° 62496) restent d'application sur toutes les premières demandes et demandes de prolongation pour le crédit-temps, la diminution de carrière ou les emplois de fin de carrière, conformément à l'article 22 de la convention collective de travail n° 103.
Art. 8.Durée de validité et modalités de dénonciation La présente convention prend effet le 1er juin 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de 6 mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 février 2014.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK