Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 février 2006
publié le 20 février 2006

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2002 relatif à la puissance sonore des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2006022129
pub.
20/02/2006
prom.
14/02/2006
ELI
eli/arrete/2006/02/14/2006022129/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 FEVRIER 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2002 relatif à la puissance sonore des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, notamment les articles 5, § 1er, 1°, 3°, 6°, 13°, et 15, § 6;

Vu l'arrêté royal du 6 mars 2002 relatif à la puissance sonore des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments;

Vu la Directive 2005/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 modifiant la Directive 2000/14/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté;

Vu la notification du 24 janvier 2006 au Conseil fédéral du Développement durable, au Conseil supérieur d'Hygiène, au Conseil de la Consommation et au Conseil central de l'Economie;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 janvier 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la Directive 2005/88/CE impose aux Etats membres d'adopter le 31 décembre 2005 au plus tard les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette Directive et que ces dispositions nationales doivent entrer en vigueur le 3 janvier 2006 au plus tard;

Considérant que la continuité de la production de certains produits en Belgique et de l'exportation de ces produits vers d'autres pays de l'UE doit être assurée;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et Notre Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté a pour but la transposition en droit belge de la Directive 2005/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 modifiant la Directive 2000/14/CE concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.

Art. 2.A l'annexe III, partie B de l'arrêté royal du 6 mars 2002 relatif à la puissance sonore des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 20, la dénomination de la catégorie « pelles » est remplacée par la dénomination « pelles hydrauliques et ou à câbles »;2° dans le texte néerlandais du point 21, la dénomination de la catégorie « hydraulische graafmachines en kabelgraafmachines » est remplacée par la dénomination « graaflaadmachines ».

Art. 3.L'annexe XI du même arrêté est remplacée intégralement par l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.Dans le texte néerlandais de l'annexe XII du même arrêté, dans le vingt-cinquième tiret, le mot « uitgezonderd » est remplacé par le mot « enkel ».

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 3 janvier 2006.

Art. 6.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions et Notre Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK

Annexe XI Matériels soumis à des limites d'émission sonores - monte-matériaux (à moteur à combustion interne) définition : annexe I, point 3; mesure : annexe III, partie B, point 3, - engins de compactage (uniquement rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants, plaques vibrantes et pilonneuses vibrantes) définition : annexe I, point 8; mesure : annexe III, partie B, point 8, - motocompresseurs (< 350 kW) définition : annexe I, point 9; mesure : annexe III, partie B, point 9, - brise-béton et marteaux-piqueurs à main définition : annexe I, point 10; mesure : annexe III, partie B, point 10, - treuils de chantier (à moteur à combustion interne) définition : annexe I, point 12; mesure : annexe III, partie B, point 12, - bouteurs (< 500 kW) définition : annexe I, point 16; mesure : annexe III, partie B, point 16, - tombereaux(< 500 kW) définition : annexe I, point 18; mesure : annexe III, partie B, point 18, - pelles hydrauliques à cables (< 500 kW) définition : annexe I, point 20; mesure : annexe III, partie B, point 20, - chargeuses-pelleteuses (< 500 kW) définition : annexe I, point 21; mesure : annexe III, partie B, point 21, - niveleuses (< 500 kW) définition : annexe I, point 23; mesure : annexe III, partie B, point 23, - groupes hydrauliques définition : annexe I, point 29; mesure : annexe III, partie B, point 29, - compacteurs de remblais et de déchets à godet, de type chargeuse (< 500 kW) définition : annexe I, point 31; mesure : annexe III, partie B, point 31, - tondeuses à gazon (à l'exclusion des matériels agricoles et forestiers et des dispositifs multi-usage dont le principal élément motorisé possède une puissance installée supérieure à 20 kW) définition : annexe I, point 32; mesure : annexe III, partie B, point 32, - coupe-gazon/coupe-bordures définition : annexe I, point 33; mesure : annexe III, partie B, point 33, - chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (à l'exclusion des "autres chariots en porte-à-faux" tels que définis à l'annexe I, point 36, deuxième tiret, d'une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes) définition : annexe I, point 36; mesure : annexe III, partie B, point 36, - chargeuses (< 500 kW) définition : annexe I, point 37; mesure : annexe III, partie B, point 37, - grues mobiles définition : annexe I, point 38; mesure : annexe III, partie B, point 38, - motobineuses/motoculteurs (< 3 kW) définition : annexe I, point 40; mesure : annexe III, partie B, point 40, - finisseurs (à l'exclusion des finisseurs équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage) définition : annexe I, point 41; mesure : annexe III, partie B, point 41, - groupe électrogènes de puissance (< 400 kW) définition : annexe I, point 45; mesure : annexe III, partie B, point 45, - grues à tour définition : annexe I, point 53; mesure : annexe III, partie B, point 53, - groupes électrogènes de soudage définition : annexe I, point 57; mesure : annexe III, partie B, point 57.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 février 2006 modifiant l'arrêté royal du 6 mars 2002 relatif à la puissance sonore des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN Le Ministre de l'Environnement et des Pensions, B. TOBBACK

^