Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 décembre 2020
publié le 24 décembre 2020

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2020016388
pub.
24/12/2020
prom.
14/12/2020
ELI
eli/arrete/2020/12/14/2020016388/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour but d'octroyer une prime exceptionnelle d'encouragement aux travailleurs hospitaliers. Cette prime s'inscrit dans le cadre de la reconnaissance et de l'encouragement des efforts fournis par le personnel des hôpitaux toujours fortement mobilisé dans la deuxième vague de lutte contre l'épidémie de SARS-CoV-2. Le gouvernement a prévu que cette prime soit versée à chaque travailleur avant le 31 décembre 2020.

Le processus de financement des hôpitaux par le budget des moyens financiers ne pourra pas être mis en place avant le 1er janvier 2021 et, avec les délais habituels de liquidation des douzièmes budgétaires, le premier douzième du budget des moyens financiers calculé pour chaque hôpital ne sera pas liquidé aux hôpitaux avant plusieurs mois selon que l'hôpital est général ou psychiatrique.

C'est pourquoi, afin d'octroyer très rapidement aux hôpitaux le budget nécessaire pour le paiement de cette prime, afin d'éviter qu'ils ne doivent la financer sur fonds propres, un processus de paiement direct des hôpitaux est mis en oeuvre par deux instruments réglementaires élaborés en parallèle : - Le projet d'arrêté modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 crée la base légale pour financer les hôpitaux du montant provisionnel nécessaire à l'octroi à chaque travailleur de la prime d'encouragement et crée et crée donc une recette comptable qui doit être financée à chaque hôpital - projet qui est soumis plus loin; - Le deuxième arrêté, pris en exécution de l'article 85 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, permet à l'INAMI de financer directement les hôpitaux, qui ont un manque de recettes par rapport à un budget fixé - projet qui est soumis simultanément.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE

CONSEIL D'ETAT, section de législation Avis 68.432/3 du 11 décembre 2020 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux' Le 7 décembre 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 10 décembre 2020.

La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, et Astrid TRUYENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 décembre 2020. 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée comme suit: « L'urgence est motivée par le fait que le gouvernement prévoit que cette prime exceptionnelle d'encouragement soit versée à chaque travailleur de l'hôpital avant le 31 décembre 2020 en reconnaissance et en encouragement des efforts fournis par le personnel des hôpitaux toujours fortement mobilisé lors de la deuxième vague de l'épidémie de SARS-CoV-2, que les hôpitaux doivent bénéficier du temps nécessaire pour mettre en oeuvre les modalités pratiques de paiement de cette prime à chaque travailleur, que le processus de financement des hôpitaux par le budget des moyens financiers ne pourra pas être mis en place avant le 1er janvier 2021, qu'avec les délais habituels de liquidation des douzièmes budgétaires, le premier douzième du budget des moyens financiers calculé pour chaque hôpital ne sera pas liquidé aux hôpitaux avant plusieurs mois selon que l'hôpital est général ou psychiatrique, que les conditions énoncées dans l'article 85 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, à savoir que les hôpitaux subissent un manque de recettes par rapport à un budget fixé pour l'année 2020, sont réunies et qu'il est donc possible d'utiliser ce canal de paiement aux hôpitaux ». 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 3. L'article 1er du projet soumis pour avis a pour objet d'insérer un nouvel article 74undecies dans l'arrêté royal du 25 avril 2002 `relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'.Cette nouvelle disposition prévoit d'octroyer une prime exceptionnelle d'encouragement de 985 euros (brut) par ETP à tous les membres du personnel des hôpitaux qui ont été occupés pendant la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 et qui sont repris dans un centre de frais compris entre 020 et 899. Cette prime doit être payée avant le 31 décembre 2020 (article 74undecies, § 1er, en projet).A cet effet, le projet prévoit un financement provisionnel (article 74undecies, § 2, en projet), fondé sur une estimation des ETP sur la base de données connues antérieurement, énumérées dans une nouvelle annexe 23 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 (insérée par l'article 3 (lire : 2) du projet).

Une liquidation définitive fondée sur les données réelles sera opérée lors de la révision de l'exercice 2020 (article 74undecies, § 3, en projet).

L'arrêté envisagé entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge (article 4 (lire : 3) du projet).

Le projet est lié à un projet d'arrêté royal `fixant les modalités de paiement des montants de rattrapages positifs des hôpitaux' (68.433/3) soumis simultanément pour avis, qui permet encore cette année de verser les moyens financiers aux hôpitaux.

FONDEMENT JURIDIQUE 4. L'arrêté en projet trouve son fondement juridique dans l'article 105, § 1er, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 `sur les hôpitaux et autres établissements de soins'. OBSERVATIONS GENERALES 5. La question se pose de savoir comment le dispositif en projet s'articule avec les dispositions relatives au chèque consommation, prévues dans le chapitre 3 du projet d'arrêté royal `portant, dans le cadre de la lutte contre les conséquences socio-économiques de la pandémie du coronavirus, adaptation de diverses dispositions en matière de sécurité sociale et de volontariat' (sur lequel le Conseil d'Etat a donné, le 7 décembre 2020, l'avis 68.383/1) et dont le financement paraît être réglé par le projet d'arrêté royal `fixant le financement et les modalités pour l'instauration d'une prime de solidarité dans les secteurs des soins de santé fédéraux' (sur lequel le Conseil d'Etat a donné, le 8 décembre 2020, l'avis 68.393/1). Ce chèque consommation est en effet destiné au « secteur fédéral de la santé », dont la définition est plus large que les seuls hôpitaux. A ce propos, le délégué a donné l'explication suivante : « Le chèque consommation (prime de solidarité) s'applique au personnel de tous les secteurs fédéraux des soins de santé qui ont été actifs pendant la première vague de l'épidémie. Tandis que la prime d'encouragement prévue dans l'arrêté en projet concerne uniquement le personnel hospitalier toujours fortement mobilisé durant la deuxième vague de l'épidémie ».

En dépit de cette explication, il faut pouvoir justifier, au regard du principe d'égalité, pourquoi les efforts du personnel hospitalier étaient à ce point plus importants que ceux des membres du personnel des autres établissements de soins, qui peuvent bénéficier du chèque consommation, qu'il n'y a pas lieu de prévoir une prime d'encouragement analogue pour ces derniers. 6. La circonstance que la prime d'encouragement est limitée aux membres du personnel qui sont repris dans un centre de frais compris entre 020 et 899 1 n'empêche pas que presque toutes les activités hospitalières y sont prévues.La question se pose toutefois de savoir si le principe d'égalité ne requiert pas d'étendre le champ d'application du dispositif en projet à certaines activités non hospitalières, notamment aux ambulances (centres de frais 900-909). A ce propos, le délégué a donné la justification suivante : « Les services mobiles d'urgence (SMUR/MUG) ainsi que le transport des patients entre sites d'un même hôpital sont bien concernés par le projet d'arrêté car repris dans un centre de frais hospitalier. Les quelques services d'ambulances de transport non urgents organisés directement par les hôpitaux ne sont pas concernés par le projet d'arrêté car ils ne sont pas soumis à la loi sur les hôpitaux. Afin d'éviter une discrimination avec les ambulanciers de sociétés privées, qui ne peuvent pas être financées par le BMF des hôpitaux, ou avec les pompiers, il a été décidé de ne pas prendre en charge ces ambulanciers par le biais du budget des moyens financiers. Il y a d'ailleurs très peu de personnel repris dans ce centre de frais ».

Cette justification peut être accueillie. 7. A la question de savoir pourquoi le dispositif en projet est limité aux membres du personnel qui étaient actifs au cours de la période allant du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020, le délégué a répondu ce qui suit : « La prime sera bien calculée sur les prestations du 1er septembre au 30 novembre et devra être payée même si le travailleur n'est plus en fonction en décembre car le but est bien de remercier le personnel actif dans la 2e vague.Au départ la période visée était octobre à décembre mais de manière pratique il était impossible de calculer un temps de travail incluant le mois de décembre et en même temps d'octroyer la prime pendant ce même mois de décembre. La période de référence a donc été avancée d'un mois. On est vraiment dans une volonté politique de remercier les efforts fournis pendant la 2e vague. En ce qui concerne la première vague, la prime de solidarité (chèque-consommation) avait été annoncée déjà vers avril mais la mise en oeuvre a pris beaucoup de temps ».

Dès lors que l'intention est, comme l'indique le délégué, de verser une prime en reconnaissance des efforts fournis par le personnel hospitalier lors de la « deuxième vague » de l'épidémie de COVID 19 en Belgique, on pourrait s'attendre à ce que les efforts des travailleurs qui entrent en service en décembre soient également pris en considération à cet effet. L'argumentation du délégué relative à la difficulté administrative de verser la prime au cours du dernier mois de la période de référence est certes pertinente, mais les auteurs du projet pourraient également envisager de prolonger cette période de référence, même si cela signifie que la prime sera versée plus tard. 8. Les articles 3 à 5 du projet doivent être renumérotés. EXAMEN DU TEXTE Préambule 9. La motivation de l'urgence inscrite dans les alinéas 6 à 9 du préambule doit être mise en concordance avec celle mentionnée dans la demande d'avis 2. Article 1er 10. A l'article 74undecies, § 2, en projet, il y a lieu, dans la définition du paramètre A, de remplacer les mots « en annexe » par les mots « dans l'annexe 23 du présent arrêté » afin de donner à cette annexe un point d'ancrage dans l'arrêté royal du 25 avril 2002. LE PRESIDENT, J. BAERT LE GREFFIER, A. TRUYENS _______ Notes 1 Comme prévu à l'annexe 2 de l'arrêté royal du 14 août 1987 `relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux'. 2 Voir l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat.

14 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par les lois du 10 avril 2014 et 18 décembre 2016;

Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux;

Vu l'avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, donné le 12 novembre 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 2020;

Vu l'accord de la Secrétaire au Budget, donné le 3 décembre 2020;

Vu l'urgence motivée par le fait que le gouvernement prévoit que cette prime exceptionnelle d'encouragement soit versée à chaque travailleur de l'hôpital avant le 31 décembre 2020 en reconnaissance et en encouragement des efforts fournis par le personnel des hôpitaux toujours fortement mobilisé lors de la deuxième vague de l'épidémie de SARS-CoV-2; que les hôpitaux doivent bénéficier du temps nécessaire pour mettre en oeuvre les modalités pratiques de paiement de cette prime à chaque travailleur; que le processus de financement des hôpitaux par le budget des moyens financiers ne pourra pas être mis en place avant le 1er janvier 2021; qu'avec les délais habituels de liquidation des douzièmes budgétaires, le premier douzième du budget des moyens financiers calculé pour chaque hôpital ne sera pas liquidé aux hôpitaux avant plusieurs mois selon que l'hôpital est général ou psychiatrique; que les conditions énoncées dans l'article 85 de la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, à savoir que les hôpitaux subissent un manque de recettes par rapport à un budget fixé pour l'année 2020, sont réunies et qu'il est donc possible d'utiliser ce canal de paiement aux hôpitaux.

Vu l'avis 68.432/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le chapitre VI, section II, sous-section 9 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux est complété par un article rédigé comme suit : «

Art. 74undecies.§ 1er. Dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus COVID-19, il est octroyé à chaque travailleur des hôpitaux généraux et des hôpitaux psychiatriques une prime exceptionnelle d'encouragement. Cette prime est payée une seule fois par travailleur.

La prime doit être versée, avant le 31 décembre 2020, à chaque travailleur repris sur le payroll de l'hôpital, y compris les étudiants et les médecins, sauf les médecins spécialistes en formation couverts par un autre canal, ainsi qu'à chaque membre du personnel intérimaire et du personnel mis à disposition d'un hôpital par une administration provinciale ou locale ou par une autre entité.

Les travailleurs susmentionnés doivent être repris dans un centre de frais compris entre 020 et 899.

La prime est fixée à 985 euros bruts par équivalent temps plein payé pendant la période du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 et est octroyée au prorata du temps de travail payé.

Pour le calcul du temps de travail, il est tenu compte du temps de travail payé pendant la période susmentionnée, étant entendu que les périodes de chômage temporaire et les périodes d'absence de plus de 30 jours calendrier ne sont pas prises en considération. § 2. Les hôpitaux sont financés de manière provisionnelle du montant X, calculé de la manière suivante : X = A * [B *(1+C)] où : A= le nombre d'ETP susmentionné tel que renseigné dans la collecte Finhosta de l'année 2018, ou de 2017 si les données Finhosta 2018 ne sont pas disponibles. Le nombre d'ETP retenu par hôpital est fixé en annexe 23 du présent arrêté.

B = 985 euros;

C = taux de charges patronales fixé à 36 % pour le personnel contractuel, intérimaire et mis à disposition d'un hôpital par une administration provinciale ou locale ou par une autre entité et à 41,5 % pour le personnel statutaire. § 3. Le budget provisionnel octroyé en vertu du paragraphe 2 est revu lors de la révision de l'exercice 2020 sur base du statut et du nombre réel d'ETP visés ci-dessus, repris dans un centre de frais compris entre 020 et 899, payés entre le 1er septembre et le 30 novembre 2020.

La détermination des prestations effectives durant la période de référence, permettant de définir la valeur de l'ETP, est fixée et validée par le gestionnaire de l'hôpital et l'organe de concertation sociale local et sera transmise, avec le statut du travailleur, au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, dans le délai et selon les modalités qui seront fixés par circulaire de la Direction générale des soins de santé. ».

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 23 qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE

Annexe à l'arrêté royal du 14 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux. « Annexe 23 - Article 74undecies: nombre d'ETP par hôpital

Privé ziekenhuizen Hôpitaux privés

Privé ziekenhuizen Hôpitaux privés

Privé ziekenhuizen Hôpitaux privés

Privé ziekenhuizen Hôpitaux privés

Privé ziekenhuizen Hôpitaux privés

ERK AGR

VTE ETP

ERK AGR

VTE ETP

ERK AGR

VTE ETP

ERK AGR

VTE ETP

ERK AGR

VTE ETP

009

3.863,06

126

1.966,96

395

487,59

900

328,05

950

170,17

010

2.708,80

134

323,29

396

2.104,03

901

232,50

952

376,90

012

901,77

140

976,07

397

531,80

902

573,61

954

282,30

015

390,50

143

3.004,83

403

4.207,20

904

311,50

955

413,85

017

1.249,28

146

1.628,03

406

3.256,31

905

50,56

956

199,16

023

432,37

152

2.131,39

409

550,24

911

162,77

959

505,83

026

1.297,03

158

551,17

410

1.437,35

912

261,00

960

284,40

032

930,96

166

949,62

525

988,24

915

121,44

961

312,96

038

566,03

170

304,23

528

166,63

916

7,10

962

207,84

039

1.354,19

204

564,72

534

1.755,89

918

229,19

963

384,92

043

1.152,25

217

751,77

536

567,50

922

80,50

964

19,91

057

934,62

243

2.304,29

547

313,93

925

198,83

970

628,51

063

1.471,24

247

821,92

550

679,45

926

128,16

975

419,81

096

1.173,64

257

307,24

595

1.646,59

927

56,94

978

321,90

097

817,05

264

433,04

682

1.006,75

935

127,42

979

64,46

099

2.208,87

265

317,16

689

1.113,90

937

616,96

980

17,40

102

469,85

266

849,33

706

753,82

938

65,14

982

475,70

104

888,93

290

1.786,71

710

1.092,64

941

39,16

986

363,96

106

658,97

300

2.541,83

712

358,82

942

153,00

987

69,03

108

526,36

308

502,14

714

524,98

943

619,89

988

206,67

109

617,72

310

491,23

715

627,04

944

168,54

989

46,27

110

1.038,88

322

6.885,85

717

446,47

946

376,66

991

638,81

111

1.253,52

332

1.259,04

719

674,88

947

286,97

992

367,39

117

3.423,92

346

435,50

723

1.324,11

948

165,19

997

39,99

124

446,06

392

670,04

724

513,75

949

35,72

998

160,40


Openbare ziekenhuizen - Hôpitaux publics

Openbare ziekenhuizen - Hôpitaux publics

ERK AGR

VTE - ETP STAT

VTE - ETP ANDEREN-AUTRES

ERK AGR

VTE - ETP STAT

VTE - ETP ANDEREN-AUTRES

004

112,99

189,45

254

284,75

899,77

006

285,59

877,60

325

151,13

1.098,46

007

540,95

371

53,56

2.261,56

020

568,64

510,47

412

201,09

2.489,56

037

224,84

546,79

670

3622,90

1.306,19

042

410,88

849,39

707

1372,92

3.361,02

049

927,86

2.066,65

709

13,62

637,53

068

337,58

409,78

713

162,27

709,62

076

391,65

1.790,20

716

55,69

541,52

077

452,16

1.805,27

718

293,21

1.725,87

079

110,09

744,27

908

130,94

234,12

087

207,54

1.333,01

909

59,90

320,92

103

4,80

611,98

923

13,65

124,92

150

117,60

602,84

939

163,59

333,15

164

123,78

577,48

951

20,20

390,77

168

128,11

547,41

972

206,92

394,06

176

200,26

1.018,24

974

68,19

734,23

246

268,93

576,15

985

58,28

182,30

249

58,36

298,68


Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 décembre 2020 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

Bruxelles, le 14 décembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Fr. VANDENBROUCKE

^