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Arrêté Royal du 14 décembre 2016
publié le 03 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord cadre fixant les conditions de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et employés par une compagnie belge sur une base "d'equal terms"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012163
pub.
03/02/2017
prom.
14/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord cadre fixant les conditions de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et employés par une compagnie belge sur une base "d'equal terms" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord cadre fixant les conditions de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et employés par une compagnie belge sur une base "d'equal terms".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 22 octobre 2015 Accord cadre fixant les conditions de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et employés par une compagnie belge sur une base "d'equal terms" (Convention enregistrée le 25 novembre 2015 sous le numéro 130306/CO/316) La présente convention collective de travail est conclue, pour ce qui concerne la durée du travail, en application de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises et en application de la convention collective de travail n° 42 du Conseil national du travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. La présente convention collective de travail s'applique : - aux employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la Commission paritaire pour la marine marchande et qui adhèrent à la présente convention collective de travail par le biais de l'acte d'adhésion ci-annexé (annexe 1re) pour les navires définis en annexe. - tous les officiers autres que les officiers d'état-major, à savoir 2ème officier, 3ème mécanicien, électricien, 3ème officier, 4ème mécanicien, 4ème officier, 5ème mécanicien et aspirant officier automatisation, inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande et employés par une compagnie belge dans les liens d'un contrat de travail "equal terms" sur des navires pour lesquels l'armateur a introduit un acte d'adhésion au présent accord cadre.

La présente convention ne s'applique pas aux prestations de stand-by et aux prestations y assimilées.

Sont exclus de la présente convention collective de travail : - les employeurs et les marins des entreprises exploitant des navires opérant principalement dans le domaine shortsea et qui ont adhéré pour ces navires à la convention collective de travail du 14 décembre 2005 concernant les marins inscrits au Pool des Marins et qui sont employés à bord de navires shortsea battant pavillon belge; - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage exercée consiste en du "transport maritime"; - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des navires de mer commerciaux qui transportent exclusivement des passagers, avec un maximum de 12 passagers; - les employeurs et les marins des entreprises qui exploitent des navires de mer dont les activités consistent en des travaux de dragage.

Article 1er.A l'exception des articles 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15 et 16, toutes les autres dispositions de la convention collective de travail du 22 octobre 2015 conclue en Commission paritaire pour la marine marchande, pour les officiers inscrits au Pool tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et employés par une compagnie belge et de la convention collective de travail du 8 mai 2003 conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative aux dispositions communes à la convention collective de travail pour officiers et subalternes inscrits au Pool belge des Marins de la marine marchande, occupés par une compagnie belge, sont d'application.

Art. 2.Par mois effectivement presté, les officiers ont droit : a) aux gages standards visés à la colonne 1 des barèmes salariaux ci-joints (annexe 2);b) au lumpsum mer visé à la colonne 6 des barèmes salariaux ci-joints (annexe 2).Le lumpsum mer comprend : - les jours de semaine (du lundi au vendredi inclus) toutes les heures effectivement prestées qui dépassent la limite journalière de 8 heures effectivement prestées; - les samedis : toutes les heures effectivement prestées; - quarts de sécurité en mer aux salles de machines sans présence permanente (UMS) : si pour les salles de machines sans présence permanente, un mécanicien est désigné pour descendre en cas d'alerte et de contrôle obligatoire, l'indemnité y associée est reprise dans le lumpsum mer. Le mécanicien mentionné ci-dessus doit être qualifié; c) les vacances, à savoir 98 p.c. des gages standards. Ceci comprend les congés payés légaux, les heures prestées les dimanches et jours fériés, les congés supplémentaires et les congés conventionnels; d) indemnité uniforme : si l'employeur prescrit le port d'un uniforme aux officiers, il leur sera octroyé à cet effet une indemnité mensuelle de 73,66 EUR.Cette indemnité sera indexée annuellement selon la formule prévue à l'annexe 3 de la présente convention collective de travail; e) brevet : Les officiers possédant un certificat STCW supérieur à celui requis pour le grade qu'ils occupent à bord, ont droit à une indemnité de 97,90 EUR par mois.Cette prime sera indexée annuellement selon la formule mentionnée à l'annexe 3 à la présente convention collective de travail.

Force majeure Ne donnent pas lieu au paiement d'une indemnité quelconque, les travaux : - en rapport avec la sécurité du navire, de la cargaison ou des personnes embarquées; - en vue de porter secours à d'autres navires ou à d'autres personnes en détresse; - en relation avec les exercices d'incendie ou d'embarcations et exercices similaires du genre de ceux prescrits par des conventions internationales; - en relation avec les formalités douanières, la quarantaine ou d'autres formalités sanitaires; - en rapport avec la détermination de la position du navire et les observations météorologiques; - en rapport avec la relève des quarts; - en rapport avec la protection de l'environnement et les exercices nécessaires à ce but.

Durée de voyage

Art. 3.Après quatre (4) mois ininterrompus à bord, l'employeur ou l'officier peut mettre fin à la durée contractuelle du voyage dans n'importe quel port disposant de facilités raisonnables de transport.

Dans les deux cas, le marin a droit au rapatriement à charge de l'employeur, y compris le transport de ses bagages personnels avec un maximum de 40 kg. Au cas où soit l'employeur, soit l'officier désire mettre fin à la durée contractuelle du voyage, en application des dispositions précitées, il doit en informer l'autre partie deux (2) semaines au moins avant l'arrivée dans le premier port où le navire fera escale.

Si la période de quatre (4) mois expire dans un port non européen et que le navire est attendu dans un port européen dans le mois, l'employeur peut prolonger la durée contractuelle du voyage jusqu'à l'arrivée dans un port européen.

Si, avant l'expiration de la période de quatre (4) mois, le navire fait escale dans un port européen et repart vers un port non-européen, il peut être mis fin à la durée contractuelle du voyage après trois (3) mois et les dispositions de l'alinéa 1er en matière de préavis, frais de rapatriement et de bagages s'appliquent. Si la période de quatre (4) mois ininterrompus est dépassée de plus de deux (2) semaines à la demande de l'employeur, la rémunération de base mentionnée en colonne 1 des barèmes ci-joints est majorée de 10 p.c. à compter du 135ème jour civil.

Durée de travail

Art. 4.La durée du travail est fixée sur base annuelle et s'élève à 1 800 heures par an. La durée de travail est prestée sur 183 jours par an.

Une année civile commence le 1er jour du 1er voyage que le marin entreprend dans les conditions de la présente convention collective de travail.

Régime de congé - jours fériés - récupération du temps de travail

Art. 5.Le système "equal terms" prévoit des périodes proportionnelles de navigation et de congé. La durée contractuelle du voyage est fixée par l'employeur en fonction du domaine commercial du navire d'emploi en respectant un maximum de quatre (4) mois.

Art. 6.Chaque jour de navigation rémunéré donne droit à un jour civil de vacances et/ou jour férié et/ou récupération du temps de travail.

Les vacances sont prises en jours pleins dans le système des 7 jours sans que le nombre de jours de congé puisse excéder le nombre de jours de navigation effectivement payés.

De cette façon, l'employeur respecte toutes ses obligations légales en matière de récupération du temps de travail, de jours fériés et de vacances annuelles.

Acte d'adhésion

Art. 7.L'employeur peut, via un acte d'adhésion, adhérer pour un ou plusieurs de ses navires à la présente convention collective de travail.

Art. 8.L'acte d'adhésion, dont modèle en annexe, doit être transmis par courrier recommandé par l'employeur au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et prend cours à la date de l'avis positif unanime de la commission paritaire.

A défaut d'avis de la Commission paritaire pour la marine marchande dans les 30 jours de la réception de l'acte d'adhésion, ce dernier est réputé être approuvé.

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er novembre 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 22 juillet 2008 (enregistrée sous le n° 89032 le 18 août 2008) et la convention collective de travail du 24 octobre 2011 (enregistrée sous le n° 106864 le 14 novembre 2011).

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par une lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la marine marchande et à chacune des parties signataires. Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 1re à la convention collective de travail du 22 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord cadre fixant les conditions de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et employés par une compagnie belge sur une base "d'equal terms" Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Administration des Relations Collectives de Travail Commission paritaire pour la marine marchande Acte d'adhésion à la convention collective de travail du 22 octobre 2015 fixant les conditions de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et employés par une compagnie belge sur une base "d'equal terms" L'entreprise : Située à : N° BCE/T.V.A. : Inscrite à la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins adhère par la présente à la convention collective de travail du 22 octobre 2015 fixant les conditions de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et employés par une compagnie belge sur une base "d'equal terms" pour les navires suivants : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L'entreprise s'engage à respecter strictement toutes les dispositions de cette convention.

Fait à ....................................

Signature ...............................

Nom, prénom et fonction ..........................

Signataire Case réservée à l'administration

La Commission paritaire pour la marine marchande a pris connaissance de la demande d'adhésion ci-dessus et a rendu un avis positif unanime en sa séance du ...............

Le Président de la Commission paritaire pour la marine marchande


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 2 à la convention collective de travail du 22 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord cadre fixant les conditions de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et employés par une compagnie belge sur une base "d'equal terms" Nouvelle structure salariale Officiers - Equal terms 1er novembre 2015

CARGO

1 Basisloon/ Salaire de base

2 Uurloon/ Salaire horaire

3 150 pct./ p.c.

4 Zondag 8 U/ Dimanche 8 H

5 Zondag 9 U/ Dimanche 9 H

6 Lumpsum zee/ Lumpsum mer

2de OFF/3de WTK/2ème officier/3ème mécanicien


- 3000 Brt

- 3001 Kw

2 524,98

14,94

22,41

14,94

29,88

3 008,31

- 9000 Brt

- 5000 Kw

2 635,78

15,60

23,39

15,60

31,19

3 123,40

+ 9000 Brt

+ 5000 Kw

2 968,16

17,56

26,34

17,56

35,13

3 468,09

1ste ELEK/1er électricien


- 3001 Kw

2 592,38

15,34

23,01

15,34

30,68

2 956,25

- 5000 Kw

2 703,18

16,00

23,99

16,00

31,99

3 071,34

+ 5000 Kw

3 035,56

17,96

26,94

17,96

35,92

3 416,03

3de OFF/4de WTK/3ème officier/4ème mécanicien

2 210,29

13,08

19,62

13,08

26,16

2 780,01

4de OFF/5de WTK/ASP.AUTOM.OFF/ 4ème officier/5ème mécanicien/aspirant off/6ème automatisation

1 974,29

11,68

17,52

11,68

23,36

2 510,76

ASP OFF/ASP WTK/Aspirant officier/Aspirant mécanicien

1 697,59

10,04

15,07

10,04

20,09

2 187,85


TANKERS

1 Basisloon/ Salaire de base

2 Uurloon/ Salaire horaire

3 150 pct./ p.c.

4 Zondag 8 U/ Dimanche 8 H

5 Zondag 9 U/ Dimanche 9 H

6 Lumpsum zee/ Lumpsum mer

2de OFF/3de WTK/2ème officier/3ème mécanicien


- 3000 Brt

- 3001 Kw

2 758,03

16,32

24,48

16,32

32,64

2 985,58

- 9000 Brt

- 5000 Kw

2 879,91

17,04

25,56

17,04

34,08

3 098,73

+ 9000 Brt

+ 5000 Kw

3 254,53

19,20

28,81

19,20

38,41

3 441,45

1ste ELEK/1er électricien


- 3001 Kw

2 825,43

16,72

25,08

16,72

33,44

2 933,52

- 5000 Kw

2 947,31

17,44

26,16

17,44

34,88

3 046,66

+ 5000 Kw

3 312,93

19,60

29,40

19,60

39,21

3 389,39

3de OFF/4de WTK/3ème officier/4ème mécanicien

2 415,96

14,30

21,44

14,30

28,59

2 759,99

4de OFF/5de WTK/ASP.AUTOM.OFF/ 4ème officier/5ème mécanicien/aspirant off automatisation

2 156,36

12,76

19,14

12,76

25,52

2 492,73

ASP OFF/ASP WTK/Aspirant officier/Aspirant mécanicien

1 867,35

11,05

16,57

11,05

22,10

2 168,81


Indemnité de diplôme Les officiers détenteurs d'un certificat STCW supérieur à celui exigé pour le rang qu'ils occupent reçoivent à ce titre une indemnité de 97,90 EUR par mois.

Uniforme Si l'armateur impose aux officiers le port d'un uniforme, une allocation mensuelle de 73,66 EUR sera octroyée à ce titre.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

Annexe 3 à la convention collective de travail du 22 octobre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'accord cadre fixant les conditions de rémunération des officiers autres que les officiers d'état-major inscrits au Pool, tel que visé à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945 et employés par une compagnie belge sur une base "d'equal terms" Formule de l'augmentation annuelle de l'indice des allocations 1. L'indice santé du mois de janvier de l'année en cours est déduit de l'indice santé du mois d'octroi de l'année en cours : Indice santé octobre - Indice santé janvier (x) 2.Ensuite, le résultat est ramené à 12 mois : (x) x 12 mois = (y) 10 mois L'augmentation totale de l'indice pour l'année écoulée est ainsi connue (y). L'augmentation totale de l'indice doit ensuite être exprimée en un pourcentage par lequel l'allocation doit être majorée, à commencer par le mois de janvier de l'année suivante : (y) x 100= pourcentage augmentation de l'indice de l'année en cours Indice santé de janvier de l'année en cours Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016. Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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