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Arrêté Royal du 14 décembre 2016
publié le 06 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016012146
pub.
06/02/2017
prom.
14/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut, relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut Convention collective de travail du 25 juin 2015 Instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 60 ans (Convention enregistrée le 23 juillet 2015 sous le numéro 128171/CO/102.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler de la province de Hainaut.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, le principe de l'application d'un régime de chômage avec complément d'entreprise est admis dans ce secteur pour le personnel qui opte pour cette formule et qui est licencié durant la période de validité de la présente convention collective de travail et a atteint l'âge de 60 ans au plus tard au moment de la fin du contrat de travail (notamment au dernier jour effectif de travail) et : - Pour les hommes : - entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2017, pouvoir justifier d'une carrière professionnelle d'au moins 40 ans; - Pour les femmes : - entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015, pouvoir justifier d'une carrière professionnelle d'au moins 31 ans; - entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016, pouvoir justifier d'une carrière professionnelle d'au moins 32 ans; - entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017, pouvoir justifier d'une carrière professionnelle d'au moins 33 ans.

Art. 3.Le travailleur qui bénéficie du régime de chômage avec complément d'entreprise sera remplacé suivant les dispositions légales.

Art. 4.Le système de chômage avec complément d'entreprise est facultatif. L'employeur s'engage, dans les 6 mois qui précèdent la date à laquelle chaque travailleur qui est dans les conditions d'accès au régime de chômage avec complément d'entreprise, à envisager avec l'ouvrier concerné, accompagné s'il le souhaite de sa délégation syndicale, les mesures adéquates d'aménagement de sa fin de carrière.

Si cet aménagement consiste en un licenciement, l'ouvrier bénéficiera automatiquement du complément patronal prévu conventionnellement au titre du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 5.Le départ en régime de chômage avec complément d'entreprise dans les conditions définies ci-dessus donne lieu par le travailleur à la prestation de son préavis.

Art. 6.Complément d'entreprise Le montant net mensuel de référence est calculé sur la base du salaire brut mensuel théorique c'est-à-dire 169 heures par mois x le salaire horaire de référence x 12 mois et diminué des cotisations personnelles d'ONSS et du précompte professionnel, conformément à la convention collective de travail numéro 17, conclue au sein du Conseil national du travail, augmenté de la quote-part patronale mensuelle moyenne des chèques-repas et de la prime de fin d'année.

Pour les travailleurs ayant moins de 15 années d'ancienneté dans le secteur, le complément d'entreprise est de 70 p.c. de la différence entre le net de référence et l'allocation de chômage.

Pour les travailleurs ayant 15 années d'ancienneté ou plus dans le secteur, le complément d'entreprise est de 80 p.c. de la différence entre le net de référence et l'allocation de chômage.

Calcul du salaire horaire de référence Celui-ci inclut le salaire horaire de base, les primes de qualification, les primes d'équipe, les primes de graissage, les primes de productivité et autres primes diverses (ne sont pas compris les sursalaires aux heures supplémentaires, aux heures de samedi, aux intempéries et au travail pendant la fermeture annuelle). Sont intégrés en outre au calcul la prime de fin d'année, la part patronale des tickets repas, le simple pécule et la moitié du double pécule de vacances.

Art. 7.En application des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17, telle que modifiée par la convention collective de travail n° 17tricies du 19 décembre 2006, le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur, lorsque ces travailleurs reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Le droit au complément d'entreprise accordé aux travailleurs licenciés dans le cadre de la présente convention collective de travail est également maintenu à charge du dernier employeur, en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés.

Les travailleurs visés dans le présent article conservent le droit au complément d'entreprise une fois qu'il a été mis fin à leur occupation dans les liens d'un contrat de travail ou à l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. Ils fournissent dans ce cas à leur dernier employeur (au sens du premier paragraphe du présent article) la preuve de leur droit aux allocations de chômage.

Dans le cas visé au paragraphe précédent, les travailleurs ne peuvent cumuler le bénéfice de deux ou plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise. Quand ils se trouvent dans les conditions pour bénéficier de plusieurs régimes de chômage avec complément d'entreprise, ils conservent le bénéfice de celui accordé par l'employeur qui les a licenciés (au sens du premier paragraphe du présent article).

Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2017.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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