Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 décembre 2006
publié le 25 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux modalités de calcul du salaire garanti en cas de prestations irrégulières à salaire variable

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006204016
pub.
25/01/2007
prom.
14/12/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux modalités de calcul du salaire garanti en cas de prestations irrégulières à salaire variable (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 février 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative aux modalités de calcul du salaire garanti en cas de prestations irrégulières à salaire variable.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 27 février 2006 Modalités de calcul du salaire garanti en cas de prestations irrégulières à salaire variable (Convention enregistrée le 7 juillet 2006 sous le numéro 80333/CO/319.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissement et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Par "travailleurs", on entend : le personnel masculin et féminin, tant ouvrier qu'employé. CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2.La présente convention collective de travail vise à clarifier le mode de calcul du salaire garanti lors de prestations irrégulières à salaire variable (comme prévu dans les conventions collectives de travail applicables relatives aux suppléments de salaire en cas de prestations irrégulières), en cas de suspensions légales du contrat de travail avec octroi d'un salaire garanti.

Par "suspensions légales", on entend : les suspensions telles que prévues pour maladie, maladie professionnelle, accident de droit commun, accident de travail, salaire journalier garanti (notamment en cas de maladie, accident, maladie professionnelle, accident de travail), petit chômage, jours fériés, congé-éducation, congé politique, congé syndical.

La présente convention collective de travail donne exécution, au niveau du secteur, aux articles 56 et 70 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail en ne fonde par conséquent aucun nouvel avantage ou droit. CHAPITRE III. - Mode de calcul

Art. 3.L'élément variable du salaire, tel que visé dans la présente convention collective de travail, sera calculé par conversion en un salaire horaire moyen. Ce salaire horaire moyen s'obtient en divisant la somme de tous les salaires variables pour prestations irrégulières effectives, perçus par le travailleur dans le courant de l'année civile en cours, par le nombre d'heures de travail effectivement prestées par le travailleur durant la même période de référence. Le salaire horaire moyen complémentaire ainsi obtenu est multiplié par le nombre d'heures de salaire garanti auquel ledit travailleur a droit.

Ce mode de calcul est par conséquent neutre par rapport aux modifications de la durée de prestation ou des échelles salariales barémiques du travailleur ayant droit.

Exprimé en une formule : X x Z Y X = le total des salaires variables pour les heures de prestations irrégulières effectivement prestées durant l'année civile en cours Y = le nombre total d'heures de travail effectivement prestées durant l'année civile en cours Z = le nombre d'heures de salaire garanti, fixé selon l'article 2, durant l'année civile en cours

Art. 4.Cet élément variable garanti du salaire sera, avec l'année civile en cours comme période de référence, calculé annuellement pour chaque travailleur individuellement et sera payé avec le salaire du mois de décembre sous la forme d'un montant unique.

En cas de démission au cours de l'année civile en cours, le montant dû sera payé avec le salaire du mois de démission. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^