Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 décembre 2006
publié le 25 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à la dispense de prestations de travail pour les travailleurs de 55 ans et plus dans le cadre de la fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006203990
pub.
25/01/2007
prom.
14/12/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à la dispense de prestations de travail pour les travailleurs de 55 ans et plus dans le cadre de la fin de carrière (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à la dispense de prestations de travail pour les travailleurs de 55 ans et plus dans le cadre de la fin de carrière.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 8 mars 2006 Dispense de prestations de travail pour les travailleurs de 55 ans et plus dans le cadre de la fin de carrière (Convention enregistrée le 5 juillet 2006 sous le numéro 80269/CO/329.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, à l'exception du secteur de coopération et d'éducation au développement.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Droit à une dispense de prestations de travail

Art. 2.Les travailleurs à temps plein de 55 ans ou plus ont, le cas échéant à partir du mois dans lequel ils atteignent l'âge de 55 ans, droit à une dispense de prestations de travail au prorata d'une durée de travail moyenne de 33 heures par semaine, avec maintien de salaire. CHAPITRE III. - Spécifications et modalités

Art. 3.La durée de travail conventionnelle dans le secteur socio-culturel est maintenue à 38 heures en moyenne par semaine.

Art. 4.§ 1er. La dispense de prestations de travail, fixée au chapitre II, est réalisée au moyen de jours de compensation. Dans une année complète, travaillée à temps plein, une heure de dispense de prestations de travail par semaine équivaut à six jours compensatoires.

Les périodes d'absence pour lesquelles une garantie salariale légale est valable, sont considérées comme des périodes travaillées. § 2. Les travailleurs à temps partiel ont droit à un nombre proportionnel de jours compensatoires suivant leur durée de travail contractuelle. § 3. Il peut être dérogé au principe de la réalisation de la dispense de prestations de travail au moyen de jours compensatoires, soit par une convention collective de travail au niveau de l'entreprise, soit - à la demande du travailleur - par un accord écrit entre l'employeur et le travailleur. CHAPITRE IV. - Durée

Art. 5.La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois.

Elle entre en vigueur au 1er janvier 2006 et cesse d'être en vigueur au 31 décembre 2006. Elle n'a pas d'effet prolongé après cette date.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 decembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^