publié le 23 décembre 1998
Arrêté royal portant exécution de l'article 55bis de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire
14 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'article 55bis de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 57 de la loi du 30 octobre 1998 relative à l'euro insère un article 55bis dans la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire en telle sorte que le consommateur soit, si la publicité, l'offre ou le contrat sont libellés en euros, informé des montants en francs les plus significatifs qui y sont repris.
Dans sa recommandation du 23 avril 1998 concernant le double affichage des prix et d'autres montants monétaires, la Commission européenne préconise, en effet, que ce double affichage n'aboutisse pas à un nombre excessif d'indications chiffrées. Le principe est, ici, appliqué à l'information dans son ensemble en cas de publicité et de contrats en euros.
Le but poursuivi est d'informer le consommateur sur la contre-valeur en francs belges de montants en euros sans limiter la possibilité de contracter en euros par des dispositions propres à décourager le consommateur du fait de la multiplication de la double indication en euros et en francs. Pour cette raison, l'obligation légale de convertir les montants en euros en montants en francs est limitée, dans l'arrêté royal, au strict nécessaire.
En ce qui concerne les crédits hypothécaires libellés en euros, la double indication vise les montants repris habituellement dans les contrats. Pour les crédits hypothécaires avec amortissement dégressif, seule la contre-valeur de la charge périodique maximale, à savoir le premier montant total à payer, est indiquée.
L'article 57 de la loi prévoit une double indication dans la publicité, l'offre ou le contrat de crédit et ne mentionne pas le prospectus alors que la loi relative au crédit hypothécaire fait la distinction entre la publicité (article 47, § 1er) et le prospectus (article 47, § 2). Il est indubitable que, selon l'esprit de la loi relative à l'euro, le prospectus est également visé et il a, en conséquence, été repris dans l'arrêté d'exécution.
Le projet d'arrêté précise que, eu égard à l'exposé des motifs de la loi relative à l'euro, ses dispositions ne valent que pour la durée de la période transitoire.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, E. DI RUPO
14 DECEMBRE 1998 Arrêté royaI portant exécution de l'article 55bis de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, notamment l'article 55bis inséré par la loi du 30 octobre 1998;
Vu l'avis de la Commission des Assurances, donné le 10 décembre 1998;
Vu l'avis de l'Office de Contrôle des Assurances, donné le 11 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que les prêteurs doivent être informés le plus vite possible des modalités auxquelles doivent répondre les mentions en francs des contrats de crédit libellés en euros, afin de permettre aux prêteurs de prendre en temps utile les mesures nécessaires;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Lorsque la publicité, le prospectus, l'offre ou le contrat de crédit mentionnent des montants libellés en euros, toute double indication des montants monétaires doit s'effectuer de façon claire, non équivoque, aisément identifiable et facilement lisible.
Lorsque l'euro est l'unité de référence, une information adéquate en francs devra être donnée au consommateur.
Art. 2.Lorsque la publicité, le prospectus, l'offre ou le contrat de crédit mentionnent des montants libellés en euros, les montants suivants sont également indiqués en francs : 1° le montant du capital, tel que défini à l'article 4, 1°, de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;2° en cas d'amortissement du capital par mensualités, trimestrialités, semestrialités ou annuités constantes, le montant de la mensualité, trimestrialité, semestrialité ou annuité;3° en cas d'amortissement du capital par mensualités, trimestrialités, semestrialités ou annuités dégressives, le montant de la première mensualité, trimestrialité, semestrialité ou annuité.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2001.
Art. 4.Notre Ministre ayant les Affaires économiques dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 14 décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'économie, E. DI RUPO