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Arrêté Royal du 13 septembre 2004
publié le 13 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202757
pub.
13/10/2004
prom.
13/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/13/2004202757/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 octobre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Kos, le 13 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 8 octobre 2003 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans l'industrie des légumes (Convention enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68701/CO/118) CHAPITRE Ire. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais.

Appartiennent au secteur des conserves de légumes, les entreprises qui transforment essentiellement un assortiment de légumes et/ou de produits végétaux de première ou seconde transformation en vue de la conservation de longue durée par appertisation en boîte ou verre, par pasteurisation et/ou par surgélation. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Salaires horaires

Art. 2.Le 1er octobre 2003, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers quel que soit leur âge : Pour les ouvriers qui ont six mois d'ancienneté dans l'entreprise et quel que soit leur âge, ces salaires horaires minimums sont augmentés au 1er janvier 2004 de 1,75 p.c., en ce incluse l'indexation.

Le résultat de ces augmentations salariales est arrondi à deux décimales.

Art. 3.La condition de six mois de service est remplie le jour où l'addition de toutes les périodes d'occupation, interrompues ou non, auprès d'un même employeur au cours des deux dernières années s'élève au moins à six mois.

On entend par "périodes d'occupation" : les périodes couvertes par : - tous les contrats de travail, de quelque nature que ce soit, même si son exécution est suspendue; et/ou - les contrats d'intérim.

Art. 4.En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 2 : CHAPITRE III. - Prime saisonnière

Art. 5.Les primes saisonnières suivantes sont payées : - pour la catégorie I : * après 3 saisons consécutives : 0,0124 EUR de l'heure; * après 4 saisons consécutives : 0,0248 EUR de l'heure; - pour la catégorie II : * après 2 saisons consécutives : 0,0124 EUR de l'heure; * après 3 saisons consécutives : 0,0248 EUR de l'heure; * après 4 saisons consécutives : 0,0370 EUR de l'heure.

Ces primes sont limitées à la saison de quatre mois qui est en principe fixée du 1er juillet au 31 octobre.

Cette période de quatre mois peut être quelque peu déplacée pour des raisons climatiques. Dans ce cas, la fédération patronale en informera préalablement le président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et les organisations y représentées.

La prime saisonnière peut être soumise à des conditions de fidélité; celles-ci sont à déterminer de commun accord au sein de l'entreprise.

Art. 6.Ces primes ne sont pas d'application dans les entreprises où un avantage identique ou équivalent est attribué sous une autre forme, ou si les salaires réellement payés dépassent les salaires horaires minimums d'un montant égal ou supérieur à ces primes.

Au cas où les salaires réellement payés dépassent les salaires minimums sans que la différence atteigne le montant des primes, il y a lieu d'appliquer les compléments nécessaires. CHAPITRE IV. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 7.Les salaires horaires minimums visés par la présente convention collective de travail sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 16 novembre 2001 relative à la liaison des salaires à l'index, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (arrêté royal du 11 septembre 2003, Moniteur belge du 17 octobre 2003). CHAPITRE V. - Prime de travail de nuit

Art. 8.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. avec un minimum de 1,48 EUR est accordée aux ouvriers qui travaillent la nuit.

Art. 9.La nuit compte une période de 8 heures, qui sont considérées comme étant fixées de 22 à 6 heures.

Cette période peut toutefois être fixée de 21 à 5 heures, ou de 23 à 7 heures, pour autant que cela figure au règlement de travail.

Art. 10.Cette prime est payée en tout ou en partie s'il n'existe pas dans l'entreprise, des avantages équivalents basés sur des critères identiques.

Art. 11.La prime de nuit n'est pas d'application pour les heures pour lesquelles un supplément de salaire de 50 p.c. ou de 100 p.c. pour travail supplémentaire est applicable. CHAPITRE VI. - Prime de travail en équipes

Art. 12.Une prime égale à un supplément horaire minimum de : - 0,37 EUR pour le travail presté dans l'équipe du matin; - 0,42 EUR pour le travail presté dans l'équipe de l'après-midi.

Ces primes peuvent être remplacées par une prime de 0,79 EUR pour l'ensemble de ces 2 équipes.

Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont déterminées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.

Art. 13.Les primes prévues à l'article 12 peuvent être réduites à concurrence des primes existantes accordées suivant des critères équivalents.

Art. 14.Le repos non payé pour le travail en équipes est généralisé à 1/2 heure pour toutes les catégories, sauf autres dispositions prévues dans le règlement de travail ou dans une convention d'entreprise. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 15.La présente convention collective de travail remplace celle du 31 mai 2001 relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les entreprises de conserves de légumes, légumes déshydratés, choucroute, légumes en saumure, préparation de légumes secs, surgelés et congelés, le nettoyage ou la préparation de légumes frais, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 avril 2003 (Moniteur belge du 5 juin 2003).

Elle produit ses effets au 1er octobre 2003 et elle cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2004. Subséquemment elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire ainsi qu'aux organisations y représentées.

Les dispositions plus avantageuses qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, sont maintenues.

Commentaire sur l'article 3 : Les parties conviennent que cette période de six mois pourra être additionnée par des périodes d'occupation interrompues ou non auprès du même employeur endéans une période de référence de deux ans. Dès que cette condition de six mois est réalisée, elle reste acquise pour toutes les périodes d'occupation ultérieures auprès de cet employeur.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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