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Arrêté Royal du 13 septembre 2004
publié le 23 septembre 2004

Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé pour le paiement de vaccins dans le cadre de programmes de prévention à caractère national pour l'année 2004

source
service public federal securite sociale
numac
2004022712
pub.
23/09/2004
prom.
13/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/13/2004022712/moniteur
moniteur
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13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal relatif à l'intervention de l'assurance soins de santé pour le paiement de vaccins dans le cadre de programmes de prévention à caractère national pour l'année 2004


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er, 4°, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer;

Vu le protocole d'accord du 20 mars 2003 conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 3 mai 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juin 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 août 2004;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le présent arrêté doit être publié au Moniteur belge le plus vite possible afin de prendre à court terme toutes les dispositions nécessaires à la mise en application effective du protocole d'accord du 20 mars 2003 à partir du 1er janvier 2004 afin d'assurer de manière optimale la vaccination des cohortes concernées;

Vu l'avis 37.633/1/V du Conseil d'Etat, donné le 30 août 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Une convention peut être conclue dans les conditions définies ci-après, entre le comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et les autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution, prévoyant un régime spécial en ce qui concerne l'intervention de l'assurance soins de santé dans le paiement de vaccins dans le cadre de programmes de prévention à caractère national.

Art. 2.Les dispositions de la convention visée à l'article 1er sont applicables à tous les vaccins, repris dans le calendrier vaccinal établi par le Conseil supérieur d'Hygiène et approuvé par la Conférence interministérielle Santé, qui sont administrés en exécution du protocole d'accord du 20 mars 2003 conclu entre l'Autorité fédérale et les Autorités visées aux articles 128, 130 et 135 de la Constitution en ce qui concerne l'harmonisation de la politique de vaccination.

La convention en question contient les modalités financières de l'intervention dans le prix d'achat de ces vaccins ainsi que la procédure relative au contrôle des factures des producteurs de ces vaccins.

Art. 3.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé est fixée en fonction : 1° d'une enveloppe budgétaire sur une base annuelle dont le montant est fixé à 13.226.000 euros, à savoir 7.935.6000 euros pour la Communauté flamande et 5.290.400 euros pour la Communauté française et la Communauté germanophone; 2° du paiement partiel des vaccins à hauteur de deux tiers du coût de l'achat des vaccins visés à l'article 1er, conformément aux marchés passés sur cette base par les communautés, moyennant l'obligation pour les communautés d'apporter la preuve qu'elles ont déjà mis en oeuvre la procédure pour le paiement de la partie restante du prix des vaccins, à hauteur de maximum deux tiers du prix ex usine.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2004 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé public est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Kos, le 13 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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