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Arrêté Royal du 13 septembre 2003
publié le 28 novembre 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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2003022887
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28/11/2003
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13/09/2003
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13 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 52, § 1er, modifié par les lois du 24 décembre 1999 et du 14 janvier 2002;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment la Section V du Chapitre Ier du Titre II;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 13 janvier 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 février 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mars 2003;

Vu l'avis 35.234/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 avril 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La Section V du Chapitre Ier du Titre II de l'arrêté royal du 3 juillet 1996, portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacée par la section suivante : « Section V - De la Commission chargée de l'application de la réglementation concernant le paiement forfaitaire de certaines prestations et de la conclusion des accords concernant le forfait.

Art. 32.§ 1er. La Commission, lorsqu'elle rend l'avis visé à l'article 52, § 1er, alinéa 3, de la loi coordonnée ou lorsqu'elle est chargée de l'application de la réglementation concernant le paiement forfaitaire de certaines prestations, est composée : 1° de neuf membres désignés par les organismes assureurs;pour déterminer la représentation des organismes assureurs, il est tenu compte de leurs effectifs respectifs, chacun ayant droit au moins à un mandat; 2° de neuf membres désignés par les organisations représentatives des maisons médicales proportionnellement au nombre de bénéficiaires inscrits dans les maisons médicales qu'elles représentent;une fédération est représentative lorsque les maisons médicales qu'elle représente détiennent un minimum de 10 % de bénéficiaires inscrits par rapport au total des bénéficiaires inscrits dans le système forfaitaire le 30 juin de l'année précédente. Toute organisation qui démontre qu'elle atteint le pourcentage requis peut faire la demande de sa représentation au sein de la Commission par l'intermédiaire d'une demande écrite adressée au président avant le 15 janvier. Chaque année, le président répartit les sièges en application du présent point, et ce pour la première réunion de l'année.

Dans la présente section, on entend par « maison médicale » un dispensateur de soins ou un groupe de dispensateurs de soins qui dispensent des soins de santé comme visés à l'article 34, 1°, a), b) et c) de la loi coordonnée et qui sont payés selon les règles fixées en exécution de l'article 52, § 1er de la loi coordonnée. § 2. Lorsque la Commission est chargée de la conclusion des accords concernant le forfait, elle est composée : 1° d'un représentant par organisme assureur parmi les membres visés au § 1er, 1°;2° des dispensateurs de soins visés par l'accord ou de leur représentant s'il s'agit d'une personne morale.

Art. 33.La demande de conclusion d'un accord est adressée par écrit au président de la Commission.

Art. 34.La Commission se réunit sur convocation du président.

Celui-ci est toutefois tenu de convoquer la commission dans les quinze jours de la réception de la demande de conclusion d'un accord.

La convocation mentionne l'objet de la réunion.

En fonction de l'ordre du jour, le président convoque aux réunions de la Commission les membres visés à l'article 32, § 1er, ou les membres visés à l'article 32, § 2, 1°, et les personnes visées à l'article 32, § 2, 2°.

Art. 35.Le siège de la Commission, lorsqu'elle rend l'avis visé à l'article 52, § 1er, alinéa 3, de la loi coordonnée ou lorsqu'elle est chargée de l'application de la réglementation concernant le paiement forfaitaire de certaines prestations, est valablement constitué lorsqu'il réunit au moins 6 membres visés à l'article 32, § 1er, 1°, et 6 membres visés à l'article 32, § 1er, 2°.

Le siège de la Commission chargée de la conclusion d'un accord concernant le forfait est valablement constitué lorsqu'il réunit au moins 5 membres représentants des organismes assureurs visés à l'article 32, § 2, 1°, et les personnes visées à l'article 32, § 2, 2°.

Art. 36.Chaque membre assiste aux séances sauf en cas d'absence motivée. En cas d'empêchement, le membre peut avertir le président en communiquant le nom de son remplaçant occasionnel.

Art. 37.Les décisions relatives à l'avis visé à l'article 52, § 1er, alinéa 3, de la loi coordonnée ou à l'application de la réglementation concernant le paiement forfaitaire de certaines prestations doivent réunir le consentement de la majorité des deux tiers des membres visés à l'article 32, § 1er, 1°, et de la majorité des deux tiers des membres visés à l'article 32, § 1er, 2°.

Art. 38.Le projet d'accord, agréé par le demandeur, est soumis au vote de la Commission composée selon l'article 32, § 2.

Les décisions préparatoires à la conclusion des accords doivent réunir le consentement des personnes visées à l'article 32, § 2, 2°, présentes à la réunion, d'une part, et de la majorité des deux tiers des membres représentants des organismes assureurs visés à l'article 32, § 2, 1°, d'autre part.

Art. 39.Le texte de l'accord est communiqué dans les quinze jours au Comité de l'assurance par le président de la Commission, qui lui fait rapport à la plus prochaine séance.

Art. 40.Pour l'accomplissement de sa mission, la Commission, composée conformément à l'article 32, § 1er, peut faire appel à des experts dont elle définit la tâche. Elle peut également, pour la préparation de ses travaux, instaurer une commission technique qui doit être composée d'au moins trois personnes désignées parmi les membres visés à l'article 32, § 1er, 1°, et d'au moins trois personnes désignées parmi les membres visés à l'article 32, § 1er, 2°. »

Art. 2.Pour la première application de l'article 32, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, la demande écrite de représentation doit être adressée par l'organisation dans le mois qui suit celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté au président, qui répartit les sièges pour la partie restante de l'année civile en cours.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 13 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et la Santé publique, R. DEMOTTE

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