publié le 22 novembre 2011
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations
13 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière, l'article 4, § 3, modifié par la loi du 7 mai 2004, l'article 5, alinéa 1er, 5° et l'article 6, alinéa 1er, 5°, modifié par la loi du 7 mai 2004;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations;
Vu l'avis n° 50.218/2 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2011 conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage et relatif à l'agrément des formations, dans la version néerlandaise, les mots "voor de uitoefening van gezag over bewakingsagenten" sont remplacés par les mots 'voor de uitoefening van gezag over de bewakingsagenten'.
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, le 4° est remplacé comme suit : « 4° être détenteur d'une "attestation de recyclage personnel dirigeant" délivrée pendant la période de deux ans qui précède la demande d'une carte d'identification; cette condition n'est pas d'application pour les personnes qui, pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'une carte d'identification, ont reçu une attestation visée, selon le cas, à l'article 9 ou 10; ».
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, le 3° est remplacé comme suit : « 3° pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, 5°, de la loi, aux postes de travail situés dans un café, bar, établissement de jeux de hasard ou lieu où l'on danse : être détenteur de l'attestation de compétence agent de gardiennage - milieu des sorties "et de l'attestation de compétence générale agent de gardiennage"; ».
Art. 4.A l'article 3 du même arrêté, le 13° est remplacé comme suit : « 13° être détenteur d'une "attestation de recyclage agent de gardiennage", délivrée pendant la période de deux ans qui précède la demande d'une carte d'identification; cette condition n'est pas d'application pour les personnes qui, pendant la période de cinq ans qui précède la demande d'une carte d'identification, ont reçu une attestation, visée, selon le cas, aux articles 12, 18, 21 ou 21bis ; ».
Art. 5.L'article 3 du même arrêté est complété par deux dispositions libellées comme suit : 1° « 16° pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, de la loi : être détenteur de l''attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement de véhicules exceptionnels".» 2° « 17° pour l'exercice de l'activité visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1° et 5°, de la loi, aux postes de travail soumis à la loi de 5 février 2007 relative à la sûreté maritime : être détenteur de l'"attestation de compétence agent de gardiennage - gardiennage portuaire" et de l'"attestation de compétence générale agent de gardiennage".»
Art. 6.A l'article 8, 3°, du même arrêté, les mots « aux articles 12, 18 et 21 » sont remplacés par les mots « aux articles 12, 18, 21 et 21bis ».
Art. 7.A l'article 8, 4°, du même arrêté, les mots « et 22 à 26, inclus » sont remplacés par les mots « et 21ter à 25 inclus ».
Art. 8.A l'article 8, 7°, du même arrêté, les mots « visées aux articles 9 à 25 inclus » sont remplacés par les mots « visées aux articles 9 et 10, 12 à 22 inclus, et 25 ».
Art. 9.A l'article 8 du même arrêté, le 8° est remplacé comme suit : « 8° pour la participation aux exercices visés aux articles 23 et 25, avoir fourni la preuve qu'il dispose d'une autorisation de port d'armes valable délivrée pour l'exercice d'activités de gardiennage armées pour l'entreprise qui l'a inscrit aux exercices de tir, ou qu'une demande de renouvellement d'une autorisation de port d'armes a été valablement introduite par l'entreprise qui l'a inscrit aux exercices de tir; ».
Art. 10.L'article 8 du même arrêté est complété par les dispositions 9°, 10° et 11°, libellées comme suit : « 9° pour la formation visée à l'article 18, avoir fourni la preuve que l'intéressé est inscrit auprès de l'organisme de formation par l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage dont relève l'intéressé et qui est autorisé pour les activités visées à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi; 10° pour le recyclage visé à l'article 26, avoir fourni la preuve qu'il dispose d'une des attestations visées aux articles 12, 18, 21 ou 21bis, ou qu'il peut faire appliquer une dispense ou une équivalence attribuée par ou en vertu de la loi;11° pour la formation visée à l'article 21bis, avoir fourni la preuve qu'il dispose d'un permis de conduire depuis minimum trois ans pour une ou plusieurs des catégories suivantes : B, B+E, C, C+E, D, ou D+E, comme visé dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire.»
Art. 11.A l'article 12 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 7 juillet 2008, les mots « 132 heures de cours » sont remplacés par les mots « 127 heures de cours », et le 11° est remplacé comme suit : « 11° secourisme industriel : 15 heures de cours; ».
Art. 12.A l'article 14 du même arrêté, les mots « attestation de compétence agent de gardiennage - cafés et lieux où l'on danse » sont remplacés par les mots « attestation de compétence agent de gardiennage - milieu des sorties », et le 1° est remplacé comme suit : « 1° réglementation du gardiennage dans le milieu des sorties : règles spécifiques et méthodes et procédures courantes de gardiennage dans ce milieu : 8 heures de cours; ».
Art. 13.Un article 21bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 21bis.L'"attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement de véhicules exceptionnels" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 72 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° étude générale des droits et devoirs des agents de gardiennage chargés de l'accompagnement de véhicules exceptionnels ainsi que du cadre organisationnel au sein duquel ils interviennent : 16 heures de cours;2° techniques de communication analogiques et digitales appliquées : 4 heures de cours;3° approche psychologique des conflits dans le cadre de l'agressivité dans la circulation routière : 16 heures de cours;4° connaissance appliquée de la réglementation en matière de circulation routière : 20 heures de cours;5° moyens et méthodes d'accompagnement de véhicules exceptionnels : 16 heures de cours.»
Art. 14.Un article 21ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 21ter.L'"attestation de compétence agent de gardiennage - gardiennage portuaire" ne sera délivrée qu'après que l'intéressé ait suivi avec fruit une formation de 16 heures de cours comportant les branches suivantes : 1° connaissance du port comme environnement de travail : 6 heures de cours;2° sécurité dans le port : 4 heures de cours;3° gardiennage des zones portuaires : 4 heures de cours;4° applications pratiques : 2 heures de cours.».
Art. 15.A l'article 27 du même arrêté, les mots « d'un brevet valable de secouriste-ambulancier visé à l'article 12 de l'arrêté royal du 13 février 1998 relatif aux centres de formation et de perfectionnement des secouristes-ambulanciers, » sont insérés entre les mots « qui disposent » et les mots « d'une attestation valable ».
Art. 16.L'article 31 du même arrêté est complété par un deuxième aliéna libellé comme suit : « Pour l'obtention de l' « attestation de compétence générale agent de gardiennage », les personnes qui disposent d'une « attestation de compétence agent de gardiennage-accompagnement de véhicules exceptionnels » sont dispensées de la branche "communication analogique et digitale". »
Art. 17.A l'article 32 du même arrêté, les mots « à l'exception de la branche "intervention adaptée dans des institutions permanentes qui gèrent du patrimoine culturel" » sont remplacés par les mots « à l'exception de la branche "prévention appliquée et intervention dans des institutions permanentes qui gèrent un patrimoine culturel" ».
Art. 18.L'article 32 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa libellé comme suit : « Pour l'obtention de l'"attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement de véhicules exceptionnels" », les personnes détentrices de l'"attestation de compétence générale agent de gardiennage" sont dispensées des branches "étude générale des droits et devoirs des agents de gardiennage chargés de l'accompagnement de véhicules exceptionnels ainsi que du cadre organisationnel au sein duquel ils interviennent", "techniques de communication analogiques et digitales appliquées" et "approche psychologique des conflits dans le cadre de l'agressivité dans la circulation routière". »
Art. 19.A l'article 33 du même arrêté, les mots « sont dispensées des branches "organisation du secteur du gardiennage", "étude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et des obligations de l'agent de gardiennage" et "conscience culturelle et contact avec la diversité" » sont remplacés par les mots « sont dispensées des branches "organisation du secteur du gardiennage et de ses activités", "étude de la réglementation relative au gardiennage et étude approfondie des droits et obligations des agents de gardiennage", "droits et obligations de droit commun appliqué" et conscience culturelle et contact avec la diversité". »
Art. 20.L'article 33 du même arrêté est complété par deux alinéas libellés comme suit : « Pour l'obtention de l'"attestation de compétence générale agent de gardiennage", les personnes qui disposent de l'"attestation de compétence personnel dirigeant type A" sont dispensées de la branche "rapports sociaux dans le secteur du gardiennage".
Pour l'obtention de l'"attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement de véhicules exceptionnels", les personnes détentrices de l'"attestation de compétence personnel dirigeant type A" ou de l'"attestation de compétence personnel dirigeant type B" sont dispensées de la branche 'étude générale des droits et devoirs des agents de gardiennage chargés de l'accompagnement de véhicules exceptionnels ainsi que du cadre organisationnel au sein duquel ils interviennent". »
Art. 21.A l'article 36, deuxième alinéa, du même arrêté, ajouté par l'arrêté royal du 7 juillet 2008, les mots « à l'article 51 » sont remplacés par les mots « aux articles 12, 2° et 3°, ».
Art. 22.A l'article 48 du même arrêté, les mots « Celui qui n'a pas réussi les épreuves après les examens de repêchage » sont remplacés par les mots « Celui qui n'a pas réussi les épreuves après le premier examen de repêchage ».
Art. 23.A l'article 51 du même arrêté, les mots « 14, 1°, » sont insérés entre les mots « 13, 1°, » et « 15, 1° », et les mots « 21bis, 1°, » sont insérés entre les mots « 21, 1°, » et « 22, 1° ».
Art. 24.L'article 51 du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit : « L'examen relatif à la matière visée à l'article 21bis, 4°, ne peut être réalisé et évalué que par le SPF Mobilité et Transports. »
Art. 25.A l'article 52 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le candidat est inscrit pour la participation aux examens au SELOR et à l'examen au SPF Mobilité et Transports, par l'organisme de formation où il a suivi la formation à laquelle ces examens se rapportent, ou, pour l'examen psychotechnique, par l'organisme de formation où il va suivre la formation. ».
En outre, dans la version néerlandaise du deuxième alinéa de l'article 52, les mots « en onderzoeken » sont insérés entre les mots « examens » et « zijn ten laste ».
Art. 26.A l'article 54, alinéa 1er, du même arrêté, dans la version néerlandaise, les mots « de onderzoeken, » sont insérés entre les mots « niet geslaagd is in » et les mots « de examens of de schietoefeningen ».
Art. 27.A l'article 55 du même arrêté, dans la version néerlandaise, les mots « de onderzoeken en » sont insérés entre les mots « resultaten van » et les mots « de examens ».
Art. 28.A l'article 71 du même arrêté, le 5° est remplacé comme suit : « 5° engager un membre du personnel à temps plein, chargé de la fonction de coordinateur de cours, qui satisfait aux prescriptions de l'article 5 de la loi et de l'article 72, 2° et 3°, qui est chargé de l'organisation des formations, et qui est en possession d'un diplôme adapté de l'enseignement supérieur de type court au minimum ou équivalent et qui est détenteur de l'attestation visée à l'article 9 ou 10, ou de l'attestation visée à l'article 9 si l'organisme de formation pour lequel il est coordinateur de cours est agréé pour organiser la formation visée à l'article 9; ».
Art. 29.A l'article 72, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, les mots « de condamnations pénales ou » sont supprimés.
Art. 30.A l'article 72, alinéa 1er, 5°, du même arrêté, dans la version française, les mots « au cours des six dernières années, » sont insérés entre les mots « expérience professionnelle, » et les mots « de minimum trois années consécutives ».
Art. 31.A l'article 72, alinéa 1er, 7°, du même arrêté, ajouté par l'arrêté royal du 7 juillet 2008, les mots « et pour les mêmes matières dans le cadre du recyclage, » sont insérés entre les mots « à l'article 51, » et les mots « en tenant compte d'une seule épreuve de repêchage ».
Art. 32.A l'article 74, 1°, du même arrêté, les mots « et 22 à 25 inclus » sont remplacés par les mots « et 21bis à 25 inclus ».
Art. 33.A l'article 74, 2°, du même arrêté, les mots « par un organisme reconnu pour l'organisation de cours de secourisme visé à l'article 177 du règlement général sur la protection du travail » sont remplacés par les mots « par une institution figurant sur la liste des institutions ou employeurs visée à l'article 10 de l'arrêté royal du 15 décembre 2010 relatif aux premiers secours dispensés aux travailleurs victimes d'un accident ou d'un malaise ».
Art. 34.A l'article 81, 1°, du même arrêté, les mots « et l'adresse du chargé de cours » sont supprimés.
Art. 35.L'article 81, 5°, du même arrêté, est remplacé comme suit : « 5° un historique à jour, signé et daté par l'intéressé, des formations qu'il a suivies, de sa carrière professionnelle et de ses fonctions professionnelles; ».
Art. 36.L'article 89 du même arrêté est complété par un alinéa 2 libellé comme suit : « Le SELOR et le SPF Mobilité et Transport transmettent à l'administration et au centre de formation, pour les examens qu'ils organisent, et de la manière déterminée par l'administration, les données personnelles et les résultats des élèves inscrits, endéans les vingt-quatre heures après l'obtention des résultats d'examen en ce qui concerne le SELOR et dans la semaine suivant l'obtention des résultats d'examen en ce qui concerne le SPF Mobilité et Transport. ».
Art. 37.L'article 97 du même arrêté est complété par une disposition 13° libellée comme suit : « 13° pour le traitement des matières ayant un rapport avec la formation visée à l'article 21bis : un expert en circulation des véhicules exceptionnels du SPF Mobilité et Transport, de la Police fédérale de la Route et de l'Ecole de Police fédérale.»
Art. 38.A l'article 103, du même arrêté, les mots « et comme détentrices de l'"attestation de compétence des agents de gardiennage - cafés et lieux où l'on danse" » sont supprimés.
Art. 39.L'article 104 du même arrêté est remplacé comme suit : « Les personnes qui sont en possession d'une attestation générale de compétence de la formation de base du personnel d'exécution des entreprises de gardiennage ou des services internes de gardiennage délivrée conformément à l'arrêté royal du 30 décembre 1999, ou qui en sont dispensées, sont considérées comme détentrices de l'"attestation de compétence agent de gardiennage-opérateur de centrale d'alarme" si elles ont été détentrices d'une carte d'identification comme opérateur de centrale d'alarme et que cette activité a été exercée par l'intéressé pendant minimum trois années entre le 12 janvier 2000 et le 27 février 2009. »
Art. 40.A l'article 106 du même arrêté, les mots « 48 heures » sont remplacés par les mots « 43 heures de cours » et le 3° est remplacé comme suit : « 3° secourisme industriel : 15 heures de cours. »
Art. 41.A l'article 108 du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté royal du 7 juillet 2008, dans la version française, les mots « au service » sont remplacés par les mots « en service au sein ».
Art. 42.Un article 108bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Art. 108bis.Les personnes, qui à partir du 20 mai 2005, étaient de manière ininterrompue au service d'une entreprise ou d'un service ayant introduit une demande d'autorisation en application de l'article 22, § 10, alinéa 1er, de la loi, peuvent obtenir, en ce qui concerne le personnel d'exécution l'attestation de compétence agent de gardiennage - accompagnement de véhicules exceptionnels, sans devoir présenter des examens, s'ils ont suivi la formation sans aucune absence dans les dix-huit mois qui suivent la notification de l'autorisation visée à l'article 2, § 1er, de la loi. »
Art. 43.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5, 2°, qui est fixé par le ministre.
Art. 44.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM