publié le 07 décembre 2000
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle des ouvriers occupés dans l'industrie alimentaire
13 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle des ouvriers occupés dans l'industrie alimentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prime annuelle des ouvriers occupés dans l'industrie alimentaire.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 30 avril 1999 Prime annuelle des ouvriers occupés dans l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51286/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux ouvriers occupés dans les entreprises de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des sous-secteurs suivants : - boulangeries et pâtisseries artisanales; - industrie des légumes. § 2. Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Primes et conditions d'octroi
Art. 2.A partir de 1999, une prime égale à 5 600 BEF est octroyée avec la première paie qui suit le 30 juin.
Art. 3.La prime dont question à l'article 2 correspond à une prestation à temps plein.
Pour des prestations partielles elles seront payées prorata temporis.
Art. 4.Sauf dispositions équivalentes prévues au niveau de l'entreprise, la prime reprise à l'article 2 sera octroyée aux ouvriers mentionnés à l'article 1er selon les modalités de la prime de fin d'année.
La période de référence qui sera prise en considération se situera du 1er juillet de l'année calendrier qui précède l'octroi de la prime au 30 juin de l'année d'octroi.
Art. 5.La prime reprise à l'article 2 peut, au niveau de l'entreprise, faire l'objet d'avantages équivalents, quelle qu'en soit la dénomination. CHAPITRE III. - Validité
Art. 6.La présente convention collective de travail remplace celle du 27 mai 1987, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 mai 1988 (Moniteur belge du 29 juin 1988).
Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée, et produit ses effets au 1er janvier 1999.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX