publié le 28 février 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation
13 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 30 avril 1999 Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 9 juillet 1999, sous le numéro 51283/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire, à l'exclusion des entreprises du groupe "Unilever" en Belgique.
Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II Rattachement des salaires à l'indice des prix à la consommation
Art. 2.Les salaires sont rattachés à l'indice des prix à la consommation établi mensuellement par le Ministère des Affaires économiques et publié au Moniteur belge. Est entendu par "salaires" rattachés à l'indice des prix : - les salaires minima des ouvriers, fixés par la Commission paritaire de l'industrie alimentaire; - les salaires effectivement payés dans les entreprises; - la prime d'assiduité dans le secteur des tueries de volaille.
Art. 3.L'indice de référence utilisé est égal à la moyenne arithmétique des indices des deux derniers mois, utilisés pour l'adaptation des salaires.
Il comporte deux décimales préalablement arrondies au chiffre supérieur si la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq.
Art. 4.Les salaires sont stabilisés par tranche d'indice. La limite supérieure ou inférieure de chaque tranche de stabilisation est égale à l'indice-pivot multiplié ou divisé par le coefficient constant 1,02.
L'indice limite de la tranche de stabilisation dont le dépassement entraîne une augmentation ou une diminution des salaires, devient l'indice-pivot d'une nouvelle tranche de stabilisation, tant vers la hausse que vers le bas et conformément au tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.Les salaires mentionnés à l'article 2 fluctuent tant à la hausse qu'à la baisse, à raison de 2 p.c. chaque fois que l'indice de référence dépasse l'indice limite supérieur ou l'indice limite inférieur de ces tranches de stabilisation.
Les salaires qui sont le résultat de cette opération sont arrondis à 5 centimes.
S'il y a lieu d'appliquer simultanément une augmentation conventionnelle des salaires et une indexation, l'indexation est d'abord calculée et ensuite l'augmentation des salaires prévue est appliquée.
Art. 6.L'adaptation des salaires prend cours à partir du premier jour du mois qui débute après le dernier mois de référence. CHAPITRE IV. -Validité
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace celle du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 septembre 1991 (Moniteur belge du 31 octobre 1991).
Elle produit ses effets le 1er juin 1999 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2000.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX