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Arrêté Royal du 13 novembre 2000
publié le 07 décembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012829
pub.
07/12/2000
prom.
13/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/13/2000012829/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative aux conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 30 avril 1999 Conditions de travail et de rémunération des ouvriers occupés dans les tueries de volaille (Convention enregistrée le 9 juillet 1999 sous le numéro 51278/CO/118.11.05) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des tueries de volaille.

Par "ouvriers" sont visés les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Classification

Art. 2.Les ouvriers sont classés en trois catégories : Catégorie I : - suspendre après "chiller"; - ouvrir, détacher et enlever la peau du cou; - chaumer; - ouvrir, enlever le foie et le coeur, enlever l'estomac et les intestins; - remettre l'estomac et emballer; - déposer sur les machines de triage; - emballer; - piquer les boîtes; - découper + emballer; - travail au frigo (normal).

Catégorie II : - suspendre; - charger et décharger; - abattre; - dénoyauter; - enlever les gésiers et vider les poumons; - travail au frigo (surgélateur).

Catégorie III : - collecter les poulets; - chauffeur; - mécanicien.

Art. 3.Le 1er juin 1999, les salaires horaires minimums suivants sont d'application pour les ouvriers, quel que soit leur âge : Pour la consultation du tableau, voir image Ces salaires horaires minimums sont augmentés de 6,25 BEF de l'heure au 1er juin 2000, quel que soit le régime de travail.

Art. 4.Pendant les six premiers mois d'occupation dans l'entreprise, à compter du premier jour de la première entrée en service, un salaire d'accès est applicable, s'élevant à 90 p.c. du salaire réellement payé pour la fonction dans l'entreprise.

Les périodes d'occupation dans l'entreprise avant le 1er juin 1999 sont déduites de ces six mois. La période de six mois ne peut être appliquée qu'une seule fois par ouvrier, mais elle peut cependant être échelonnée sur plusieurs périodes d'occupation.

Une fois cette période de six mois dépassée, l'ouvrier concerné a droit à une prime s'élevant à 10 p.c. du produit résultant de la multiplication de 26 fois le salaire horaire normal, multiplié par le régime de travail convenu de l'ouvrier concerné dans l'entreprise.

Les salaires d'accès ne peuvent être invoqués pour l'application de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs.

Les salaires d'accès ne peuvent être cumulés avec d'autres régimes salariaux dégressifs tels que ceux des stagiaires, apprentis industriels et étudiants.

Art. 5.En dérogation à l'article 2 de la présente convention collective de travail, les salaires minimums suivants sont d'application aux ouvriers occupés en tant qu'étudiants, comme prévu sous le titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, exprimés en pourcentage des salaires minimums mentionnés à l'article 2 : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Rattachement des salaires horaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires horaires minimums visés dans la présente convention collective de travail et la prime d'assiduité visée à l'article 11, ainsi que les salaires effectivement payés dans les entreprises, sont rattachés à l'indice des prix à la consommation, conformément à la convention collective de travail du 30 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, rattachant les salaires à l'indice des prix à la consommation.

Ils correspondent à la tranche de stabilisation 100,81 inclus - 104,88 exclu, telle que celle-ci résulte de l'application de la convention collective de travail précitée. CHAPITRE IV. - Prime de travail de nuit

Art. 7.La nuit comprend une période de 8 heures qui, sauf stipulation contraire au règlement de travail, court de 22 à 6 heures.

Art. 8.Le travail de nuit donne droit à un supplément horaire de 20 p.c. CHAPITRE V. - Prime de travail en équipes

Art. 9.Une prime égale à un supplément horaire de 10 p.c. est octroyée pour le travail effectué : - en équipe du matin pour autant qu'elle soit successive et alternative; - en équipe de l'après-midi.

Une prime égale à un supplément horaire de 13 BEF est octroyée pour le travail effectué en équipe du matin pour autant qu'elle soit non successive et alternative.

Sauf stipulation contraire au règlement de travail, les heures de travail des équipes sont fixées comme suit : - pour l'équipe du matin : de 6 à 14 heures; - pour l'équipe de l'après-midi : de 14 à 22 heures.

Ces primes ne se cumulent pas avec la prime prévue à l'article 8 pour le travail de nuit. CHAPITRE VI. - Prime de froid

Art. 10.Les ouvriers occupés normalement au travail dans les locaux ou camions frigorifiques ont droit à un sursalaire de : - 5 p.c. quand la température dans ces locaux ou camions est inférieure à 5° C; - 10 p.c. dans les chambres froides ou véhicules pour produits surgelés. CHAPITRE VII. - Prime d'assiduité

Art. 11.Une prime d'assiduité minimum de 10,95 BEF de l'heure est payée par période de paie, aux ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans au moins, classés en catégorie I, à condition de ne pas avoir eu d'absences justifiées ou injustifiées pendant la période de paie considérée, sauf pour vacances annuelles, petit chômage, accidents de travail, formation syndicale, chômage ou jours fériés. CHAPITRE VIII. - Validité

Art. 12.La présente convention collective de travail remplace celle du 25 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les salaires horaires des ouvriers et ouvrières occupés dans les tueries de volaille, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1998 (Moniteur belge du 9 septembre 1998).

Elle produit ses effets le 1er juin 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000. Subséquemment, elle est prorogée par tacite reconduction pour des périodes consécutives d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.

Les régimes plus avantageux qui existaient avant l'entrée en vigueur de la présente convention collective, sont maintenus.

La convention collective de travail du 14 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant les primes pour travail en équipes et de nuit des ouvriers et ouvrières occupés dans les tueries de volaille, rendue obligatoire par arrêté royal du 30 octobre 1991 (Moniteur belge du 4 décembre 1991) et la convention collective de travail du 23 septembre 1974, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, fixant la prime de froid des ouvriers et ouvrières des tueries de volaille, rendue obligatoire par arrêté royal du 3 février 1975 (Moniteur belge du 16 juillet 1975) sont abrogées à partir du 1er juin 1999.

Commentaire Les salaires horaires minimums, mentionnés à l'article 2, sont en Euro : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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