Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 mars 2016
publié le 31 mars 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2016022138
pub.
31/03/2016
prom.
13/03/2016
ELI
eli/arrete/2016/03/13/2016022138/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 MARS 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi-programme (I) du 26 décembre 2013, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu les propositions du Conseil technique des moyens diagnostiques et du matériel de soins, formulées les 17 juin 2015 et 2 septembre 2015;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu la décision de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs, prise le 18 septembre 2015;

Vu l'avis de la Commission du contrôle budgétaire, donné le 21 octobre 2015;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé, prise le 26 octobre 2015;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2015;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 janvier 2016;

Vu l'avis 58.899/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 1er, point 21° de l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 11 février 2013, les mots « inscrit sur la liste publiée du dablR Educational Trust Limited (www.dableducational.org) » sont abrogés.

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les alinéas 1er, 2 et 3 sont remplacés par ce qui suit : « L'admission des produits sur la liste se fait après une évaluation favorable de la qualité de ces produits par le Conseil. Pour cette évaluation, le Conseil fixe une norme de qualité comme suit : soit il accepte une norme de qualité nationale ou internationale fixée par un organisme de normalisation reconnu nationalement ou internationalement soit, à défaut, il établit lui-même une norme de qualité.

La norme de qualité est publiée sur le site web de l'INAMI : www.inami.be »; 2° le même paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit « En cas d'acceptation, ces normes sont également publiées sur le site web de l'INAMI : www.inami.be »; 3° le paragraphe 3 est abrogé.

Art. 3.Au chapitre 2, section 6, de la partie 1 de l'annexe jointe à l'arrêté royal du 24 octobre 2002 fixant les procédures, délais et conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités intervient dans le coût des fournitures visées à l'article 34, alinéa 1er, 20°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, la liste des moyens est complétée par le moyen suivant : VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE KROBER (Vivisol B) VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE COMPACT 525 (Vivisol B) 2° Au § 2, le point A, 1°, est complété par les dispositions suivantes : Installation par le fournisseur :

Cat. Code

Benaming en verpakking Dénomination et conditionnement

Prijs Prix

Vergoedingsbasis Base de remboursement

I

II

A

3360-971

VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE KROBER / VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR KROBER (Vivisol B)


31,80


31,80


0,00


0,00

A

3360-997

VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE COMPACT 525 / VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR COMPACT 525 (Vivisol B)


31,80


31,80


0,00


0,00


3° Au § 2, le point A, 2°, a) est complété par les dispositions suivantes : Location et entretien :

Cat. Code

Benaming en verpakking Dénomination et conditionnement

Prijs Prix

Vergoedingsbasis Base de remboursement

I

II

A

3360-963

VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE KROBER / VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR KROBER (Vivisol B)


90,10


90,10


0,00


0,00

A

3360-989

VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE COMPACT 525 / VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR COMPACT 525 (Vivisol B)


90,10


90,10


0,00


0,00


Humidificateur à usage unique :

Cat.

Code

Benaming en verpakking Dénomination et conditionnement

Prijs Prix

Vergoedingsbasis Base de remboursement

I

II

A

3358-587

VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE KROBER / VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR KROBER (Vivisol B)


5,51


5,51


0,00


0,00

A

3358-595

VIVISOL CONCENTRATEUR D'OXYGENE COMPACT 525 / VIVISOL ZUURSTOFCONCENTRATOR COMPACT 525 (Vivisol B)


5,51


5,51


0,00


0,00


Art. 4.Au chapitre 2, section 7 de la partie 1 de l'annexe jointe au même arrêté, et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 2015, les moyens suivants sont ajoutés :

Criterium Critère

CNK-code Code CNK

Benaming Dénomination

Vergoedingsbasis Base de remboursement* (euro)

B

7112840

INFUSOR pour perfusion de déféroxamine

30,4400

B

7112857

INFUSOR XLV 8ml/h

30,4400

B

7112865

HALF DAY INFUSOR 5ml/hr

30,4400

B

7112873

RA INFUSOR

30,4400

B

7112881

INTERMATE LV 50

30,4400

B

7112899

INTERMATE LV 100

30,4400

B

7112907

INTERMATE LV 250

30,4400

B

7112915

INTERMATE SV 100

30,4400

B

7112923

INTERMATE SV 200

30,4400

B

7112931

MULTIRATE LV 2, 3, 5

30,4400

B

7112949

MULTIRATE LV 2, 4, 6

30,4400

B

7112956

MULTIRATE LV 5, 7, 12

30,4400

B

7112964

MULTIRATE SV 1, 2, 3

30,4400

B

7112972

DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 65 ml 30 minutes

30,4400

B

7112980

DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 65 ml 1 heure

30,4400

B

7112998

DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 65 ml 2 heures

30,4400

B

7113004

DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 65 ml 5 heures

30,4400

B

7113012

DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 65 ml 3 jours

30,4400

B

7113020

DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 100 ml 30 minutes

30,4400

B

7113038

DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 100 ml 1 heure

30,4400

B

7113046

DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 100 ml 2 heures

30,4400

B

7113053

DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 100 ml 5 heures

30,4400

B

7113061

DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 100 ml 12 heures

30,4400

B

7113079

DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 100 ml 3 jours

30,4400

B

7113087

DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 150 ml 30 minutes

30,4400

B

7113095

DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 150 ml 1 heure

30,4400

B

7113103

DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 150 ml 2 heures

30,4400

B

7113111

DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 150 ml 5 heures

30,4400

B

7113129

DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 150 ml 12 heures

30,4400

B

7113137

DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 150 ml 3 jours

30,4400

B

7113145

DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 250 ml 1 heure

30,4400

B

7113152

DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 250 ml 2 heures

30,4400

B

7113160

DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 250 ml 5 heures

30,4400

B

7113178

DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 250 ml 12 heures

30,4400

B

7113186

DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 250 ml 3 jours

30,4400

B

7113194

DOSI-FUSER POMPE ELASTOMERE 250 ml 11 jours

30,4400


Art. 5.Au chapitre 3, section 2 sous-section 3 de la partie 1 de l'annexe jointe au même arrêté et modifiée en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° les moyens suivants sont ajoutés :

CNK

Indic

Benaming

Dénomination

Labo

AfFabrP PexUs

AprPrijs PrixPhn

AprPrijs BTW incl.PrixPhn TVA incl.

3280401 7113228*

X

ONE TOUCH SELECT PLUS TESTSTRIPS

ONE TOUCH SELECT PLUS TIGETTES REACTIVES

LIFESCAN

21,00

21,80

23,11

3358579 7113210*

Z

ONE TOUCH SELECT PLUS SYSTEM KIT

ONE TOUCH SELECT PLUS SYSTEM KIT

LIFESCAN

18,50

20,91

22,16


2° les moyens suivants sont supprimés :

CNK

Indic

Benaming

Dénomination

Labo

AfFabrP PexUs

AprPrijs PrixPhn

AprPrijs BTW incl.PrixPhn TVA incl.

2968949 7109986*

X

GLUCOTEL 50 TESTSTRIPS

GLUCOTEL 50 TIGETTES

Heart Link Online

21,00

21,80

23,11

2968931 7109119*

Z

GLUCOTEL

GLUCOTEL

Heart Link Online

18,50

20,91

22,16


Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2016.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Mme M. DE BLOCK

^