publié le 06 avril 2016
Arrêté royal déterminant les régimes douaniers et les modalités d'application de la représentation directe et indirecte
13 MARS 2016. - Arrêté royal déterminant les régimes douaniers et les modalités d'application de la représentation directe et indirecte
RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté le projet d'arrêté royal déterminant les régimes douaniers et les modalités d'application de la représentation directe et indirecte. Ce projet d'arrêté royal a pour objectif de mettre en oeuvre l'article 10-2 de la loi générale sur les douanes et accises et de déterminer les régimes douaniers auxquels peut s'appliquer la représentation directe et indirecte ainsi que les modalités y relatives.
Le présent arrêté prévoit que la représentation directe et indirecte peut être appliquée pour tous les régimes douaniers et que chaque déclaration doit être indiquer s'il est fait usage d'une représentation directe ou indirecte. Cette distinction est importante pour le traitement de la déclaration en douane et les conséquences ultérieures liées à l'usage de la représentation en douane.
La mise en application a été déléguée au Ministre des Finances et se fera par étapes en fonction des développements informatiques en déterminant des dates différentes de mise en oeuvre et les destinations ou formalités douanières concernées par chaque étape.
L'application de la représentation directe et indirecte nécessite des adaptations informatiques qui ne peuvent s'effectuer en une seule étape.
Tel est l'objet du projet d'arrêté qui est soumis à la signature de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT 13 MAART 2016. - Arrêté royal déterminant les régimes douaniers et les modalités d'application de la représentation directe et indirecte PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, l'article 10/2, inséré par la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014003265 source service public federal finances Loi modifiant la loi générale sur les douanes et accises et portant dispositions diverses fermer;
Vu la proposition du Conseil des douanes de l'Union belgo-luxembourgeoise;
Vu la concertation du Comité de Ministres du 13 juillet 2015;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 juin 2015;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er octobre 2015;
Vu les avis n° s 56.488/3 et 58.459/3 du Conseil d'Etat, donnés respectivement le 24 juin 2014 et le 15 décembre 2015, en application de l'article 84, § er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1. La représentation indirecte et la représentation directe peuvent être appliquées pour tous les régimes douaniers, tant pour la procédure normale que pour la procédure simplifiée. § 2. La représentation indirecte et la représentation directe peuvent également être appliquées pour les formalités douanières relatives à l'importation ayant trait à l'introduction : -des déclarations sommaires visées à l'article 36bis du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et des déclarations de placement sous les régimes douaniers visés à l'article 4, alinéa 16, lettre a), c) à f) du même règlement; - des déclarations sommaires de dépôt temporaire visées à l'article 186, § 1er du Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire. § 3. Pour l'application du § 1er, il y a aussi lieu d'entendre par « exportation » les formalités douanières qui ont trait à l'introduction des déclarations pour la réexportation des marchandises visées à l'article 4, alinéa 15, lettre c, du Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire et pour le placement sous le régime du perfectionnement passif visé à l'article 16, lettre g, du même règlement; § 4. En application des procédures visées au § 1er, § 2 et § 3, la déclaration doit mentionner si elle est établie en utilisant la représentation directe ou la représentation indirecte.
Art. 2.Le Ministre des Finances peut appliquer les dispositions de l'article 1er par étapes en fonction des développements informatiques en déterminant des dates différentes de mise en oeuvre et les destinations ou formalités douanières concernées par étape.
Art. 3.Le Ministre des Finances peut déterminer de quelle façon la représentation appliquée sur la déclaration doit être mentionnée.
Art. 4.. Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2016.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, J. VAN OVERTVELDT