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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 06 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2011-2012 pour les travailleurs portuaires du contingent général

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201345
pub.
06/08/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2011-2012 pour les travailleurs portuaires du contingent général (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des ports;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à l'accord social 2011-2012 pour les travailleurs portuaires du contingent général.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des ports Convention collective de travail du 7 mars 2012 Accord social 2011-2012 pour les travailleurs portuaires du contingent général (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro 109279/CO/301) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire des ports ainsi qu'aux travailleurs portuaires du contingent général qu'ils occupent.

Pouvoir d'achat

Art. 2.a) Prime non récurrente Les partenaires sociaux de la Commission paritaire des ports concluront, en application de la convention collective de travail n° 90 du Conseil national du travail, une convention collective de travail en vue d'octroyer un avantage non récurrent lié aux résultats, à raison de 360 EUR en 2012. L'octroi de cet avantage dépendra de la réalisation d'un objectif collectif mesuré de manière objective pour tous les ports. Les partenaires sociaux veilleront à ce que cet objectif soit clairement vérifiable et quantitatif. Les travailleurs portuaires ont également droit à la prime durant l'année civile au cours de laquelle ils passent au régime CTR. L'augmentation nette du pouvoir d'achat octroyée en 2012 reste d'application après 2012. Les partenaires sociaux discuteront de la concrétisation pratique de cette mesure. b) Sécurité d'existence La viabilité des "Fonds de compensation de sécurité d'existence" est garantie au niveau des ports respectifs, sauf lorsque l'autorité publique impose des mesures d'assainissement structurel. Dans chaque port, la hauteur de l'indemnité de sécurité d'existence (allocation de chômage involontaire + indemnité de présence) est égale à 66 p.c. du salaire de base sauf : - si des mesures diminuant les allocations de chômage sont prises par l'autorité publique. Dans ce cas, le montant de l'indemnité de présence, payé à ce moment par les "Fonds de compensation de sécurité d'existence", restera inchangé jusqu'au 31 mars 2013 inclus; - lorsque l'autorité publique impose des mesures d'assainissement structurel. c) Indemnité complémentaire de chômage Si l'indemnité de présence à laquelle ont droit les travailleurs portuaires sous contrat de travail est inférieure à 2 EUR par jour de chômage temporaire, ces travailleurs peuvent bénéficier d'une indemnité complémentaire de chômage à dater du 1er janvier 2012.Le montant total de l'indemnité de présence et de l'indemnité complémentaire de chômage s'élève au minimum à 2 EUR. Si le total de l'allocation de chômage, de l'indemnité de présence et de l'indemnité complémentaire de chômage auxquelles peuvent prétendre les travailleurs portuaires sous contrat de travail, total appelé ci-après "montant de référence", dépasse 66 p.c. du salaire de base, les travailleurs portuaires de rang A ont droit à une indemnité complémentaire de chômage par jour de chômage involontaire jusqu'à concurrence du montant de référence. d) Capacité de travail réduite L'indemnité versée aux travailleurs portuaires à capacité de travail réduite s'élève toujours à 95 p.c. de l'indemnité totale, calculée conformément aux dispositions de l'article 2, b) et c), à laquelle les travailleurs portuaires du contingent général ont droit en cas de chômage. e) Salaire - liaison à l'indice Le salaire de base reste lié à l'indice santé arithmétique moyen des prix à la consommation, tel que fixé dans la convention collective de travail du 22 décembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire des ports, relative à la liaison du salaire de base à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 juillet 2004, publié au Moniteur belge du 27 septembre 2004. Prime syndicale

Art. 3.La contribution pour le financement de la prime syndicale est fixée pour 2012 à 1,25 EUR par tâche et par jour assimilé.

Fin de carrière

Art. 4.a) Le régime de "capacité de travail réduite (CTR) à partir de 55 ans" est prolongé jusqu'au 31 décembre 2014. b) Les modalités d'application de la dispense partielle d'embauche et de pointage seront fixées par chacune des sous-commissions paritaires jusqu'au 31 décembre 2014. Mobilité

Art. 5.Tant l'intervention dans les frais d'abonnement aux transports en commun que celle dans les frais de transport à payer aux travailleurs qui utilisent un moyen de transport privé et ne bénéficient pas d'un abonnement social, sont maintenues.

Congé d'ancienneté

Art. 6.Les travailleurs portuaires du contingent général qui n'introduisent pas de demande "CTR" au cours de l'exercice de vacances durant lequel ils atteignent l'âge de 55 ans bénéficient, pour l'année de vacances correspondante, de 2 jours de congé d'ancienneté supplémentaires. Ensuite, ils reçoivent, par exercice de vacances de report de leur "CTR", 1 jour de congé d'ancienneté supplémentaire dans l'année de vacances correspondante.

Les modalités d'application concrètes sont fixées par chacune des sous-commissions paritaires jusqu'au 31 décembre 2014.

Nettoyage et entretien des vêtements de travail

Art. 7.A compter du 1er janvier 2012, l'indemnité pour le nettoyage et l'entretien des vêtements de travail est portée à 1,11 EUR par tâche.

Pour mémoire

Art. 8.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée relatives aux conditions de travail et de rémunération qui n'ont pas été dénoncées restent entièrement d'application.

Paix sociale

Art. 9.A l'exception de matières techniques éventuelles, les organisations signataires et leurs membres ne posent pas de nouvelles revendications pendant la période d'application de la présente convention collective de travail, que ce soit au niveau du secteur ou au niveau des entreprises, et ils garantissent le maintien de la paix sociale dans les ports belges.

La prime syndicale n'est payée au "Front commun syndical" de chaque port que si la paix sociale est entièrement respectée par les travailleurs dans ce port.

Durée de validité

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er avril 2011. Elle cesse d'être en vigueur le 1er avril 2013, sauf disposition contraire. Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant la notification d'un préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des ports.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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