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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 21 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201252
pub.
21/08/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
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13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux conditions de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, relative aux conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement Convention collective de travail du 1er septembre 2011 Conditions de travail (Convention enregistrée le 19 octobre 2011 sous le numéro 106411/CO/120.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après "travailleurs", des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement. CHAPITRE II. - Classification des fonctions et salaires A. Classification des fonctions

Art. 2.Les fonctions des travailleurs sont classées comme suit : Catégorie A : - coudre, couper, doubler des sacs, thermocouper; - estampiller, étendre, déposer et enlever des sacs, bref tout le travail d'estampillage.

Catégorie B : - lier, presser, manutention.

Catégorie C : - entretien, chauffeur, charger et décharger.

Catégorie D : - contremaître, mécanicien qualifié.

B. Salaires 1. Salaires horaires minimums Art.3. En cas de travail en équipes, les salaires horaires minimums ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés de 7 p.c.

Art. 4.Les jeunes ouvriers avec un contrat d'étudiant reçoivent les pourcentages suivants du salaire des ouvriers de 21 ans et plus de la catégorie à laquelle ils appartiennent : 16 ans : 75 p.c.; 17 ans : 80 p.c.; 18 ans : 85 p.c.; 19 ans : 90 p.c. et 20 ans : 95 p.c.

Les barèmes liés à l'âge (pourcentages du salaire des ouvriers de 21 ans et plus) des jeunes ouvriers avec un contrat d'étudiant sont justifiés par le fait, d'une part qu'il s'agit de très jeunes travailleurs qui, par définition, n'effectuent que durant une certaine période de l'année, le travail d'ouvriers de 21 ans et plus et d'autre part que ces jeunes travailleurs ont beaucoup moins d'expérience que lesdits ouvriers de 21 ans et plus. 2. Travail à la pièce Art.5. Le travail à la pièce ne peut être instauré que moyennant un accord entre employeur et les représentants des organisations représentatives des travailleurs.

Le supplément pour travail à la pièce est fixé à 10 p.c. pour déterminer le salaire horaire minimum qui est garanti pour 3 périodes de paie.

Art. 6.En cas d'interruption de travail indépendante de la volonté de l'intéressé, de bris de machine ou de force majeure, un salaire horaire moyen, comme calculé en application de la législation concernant les jours fériés, est garanti. 3. Dispositions particulières Art.7. Lorsque deux fonctions sont exercées par une même personne, la fonction la mieux rémunérée est déterminante.

Art. 8.Un remplaçant dans une catégorie supérieure reçoit, pour la durée du remplacement, le salaire plus élevé correspondant à cette catégorie. CHAPITRE III. - Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

Art. 9.Les salaires effectifs et barémiques sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 13 mai 2004, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, concernant la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par arrêté royal du 9 janvier 2005 (Moniteur belge du 3 mars 2005). CHAPITRE IV. - Primes A. Primes syndicales 2011 et 2012

Art. 10.Les travailleurs affiliés à une des organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, qui sont en service au 30 septembre de l'année concernée ou qui ont été admis à la retraite entre le 1er octobre de l'année écoulée et le 30 septembre de l'année concernée, ont droit à partir de l'année 2011 à une prime syndicale de 135,00 EUR à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement".

Art. 11.Pour la durée de la présente convention collective de travail, en cas de licenciement par l'employeur, la première année de prime syndicale de 135,00 EUR est octroyée et payée par l'employeur; la deuxième année après le licenciement, cette prime est payée par le fonds.

Ce régime s'applique pour autant que le travailleur concerné reste inactif jusqu'à la date de référence du 30 septembre de chaque année visée et ne s'applique pas en cas de licenciement pour motifs graves.

Art. 12.Les travailleurs qui partent en prépension au cours de l'année de référence ont droit à la prime syndicale l'année suivant l'année de référence qui suit leur départ en prépension.

Art. 13.A cet effet l'employeur délivre à chaque travailleur de son entreprise, pour le 1er novembre de l'année concernée au plus tard, une carte "prime syndicale".

La carte est envoyée par la poste aux travailleurs dont le contrat de travail est terminé, a été suspendu ou qui ont été admis à la retraite.

Art. 14.Les organisations syndicales paient la prime syndicale aux ayants droit entre les 20 et 31 décembre de l'année concernée sur présentation de la carte "prime syndicale" délivrée par l'employeur.

Art. 15.Les organisations syndicales envoient les cartes payées avec un relevé des comptes au fonds cité à l'article 10, qui rembourse aux organisations syndicales le montant des primes avancées dans les trente jours après réception du décompte.

Art. 16.En application de l'article 8 de la convention collective de travail du 12 avril 2002, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 août 2002, publié au Moniteur belge du 9 octobre 2002, le fonds précité est chargé du paiement des primes syndicales 2011 et 2012.

Art. 17.Une cotisation dans les frais d'administration est fixée, par dossier, à 1,24 EUR. B. Prime de fin d'année et pécule de vacances supplémentaire

Art. 18.Les employeurs paient une prime de fin d'année d'un montant égal à 5,33 p.c. du salaire brut gagné durant la période comprise entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours, avec garantie d'une prime minimum de 12,39 EUR pour les travailleurs de 21 ans et plus.

Art. 19.Les employeurs paient un pécule de vacances supplémentaire d'un montant égal à 3 p.c. du salaire brut gagné durant la période comprise entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours.

Art. 20.La prime de fin d'année et le pécule de vacances supplémentaire sont payés lors de la dernière paie du mois de décembre.

Art. 21.En cas de prestations de travail partielles, la prime visée à l'article 18 et 19 est calculée proportionnellement au temps passé dans l'entreprise.

Art. 22.Les travailleurs perdent le droit à la prime de fin d'année de l'année en cours s'ils quittent volontairement l'entreprise.

Art. 23.Ce droit reste acquis à ceux qui sont mis à la retraite ou qui ont accepté la prépension et aux ayants droit des travailleurs décédés.

Art. 24.Les accords particuliers prévoyant des conditions plus avantageuses restent d'application.

C. Allocation de sécurité d'existence

Art. 25.Après 5 journées de chômage temporaire au cours de la période de référence s'étendant du 1er octobre de l'année précédente jusqu'au 30 septembre de l'année en cours, il est octroyé aux travailleurs un montant forfaitaire de 15,00 EUR par journée de chômage temporaire, avec un maximum de 15 jours, soit 225,00 EUR.

Art. 26.Cette allocation est liquidée en même temps que la prime syndicale.

Art. 27.Les employeurs versent une cotisation de 125,00 EUR par ouvrier inscrit au "Fonds de sécurité d'existence pour la fabrication et le commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement".

Les autres 100,00 EUR sont à charge dudit fonds.

Ce régime s'applique pour la durée de la présente convention collective de travail, après quoi, une évaluation approfondie est prévue.

D. Chèques-cadeau 2011-2012

Art. 28.L'employeur paie aux travailleurs qui sont en service au 30 novembre, un chèque-cadeau avec une valeur de 30,00 EUR au cours du mois de décembre de l'année en question. Ces chèques-cadeau sont octroyés selon les conditions stipulées par l'article 19, § 2, 14° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale pour les ouvriers. CHAPITRE V. - Intervention dans les frais de transport

Art. 29.Les travailleurs qui font usage d'un service de transport en commun entre leur domicile et le lieu de travail, ont droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 19quinquies, conclue le 22 décembre 1992 au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 19 concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports des travailleurs.

Art. 30.Les travailleurs domiciliés à 5 kilomètres et plus du lieu de travail et qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à l'article 29, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés à concurrence de l'intervention de l'employeur dans le prix de la carte train assimilée à l'abonnement social pour la distance parcourue. Entre en ligne de compte pour le calcul de cette distance, le nombre de kilomètres parcourus, calculé à partir du lieu de travail jusqu'au domicile du travailleur.

Art. 31.A partir du 1er janvier 2011, les travailleurs ont droit à une indemnité déplacement de 0,75 EUR par jour effectivement travaillé.

Art. 32.Le remboursement des frais supportés dont question aux articles 29, 30 et 31 s'effectue au moins chaque mois.

Art. 33.Sans préjudice des dispositions fixées aux articles 29, 30 et 31, les conditions plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. CHAPITRE VI. - Congé d'ancienneté

Art. 34.Il est accordé, à partir de 2011, au travailleur ayant au moins 20 ans d'ancienneté ininterrompue dans le secteur, un jour d'absence rémunéré au cours de chaque année civile. Pour ce jour d'ancienneté, l'employeur paie le salaire normal tel que prévu dans la législation relative au paiement des jours fériés.

En plus de ce premier jour d'ancienneté, un deuxième jour d'ancienneté est octroyé à partir de 25 ans d'ancienneté ininterrompue dans le secteur. Le paiement de ce jour d'ancienneté est à charge du "Fonds de sécurité d'existence de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement". CHAPITRE VII. - Petit chômage

Art. 35.En cas de décès du partenaire ou d'un enfant du travailleur ou d'un enfant du partenaire du travailleur, les trois jours légaux de petit chômage sont portés à cinq jours à partir du 1er juin 2005.

Art. 36.Ces cinq jours peuvent être pris entre le jour du décès et jusques et y compris le troisième jour calendrier qui suit celui des funérailles. CHAPITRE VIII. - Formation - Qualité du travail

Art. 37.Les parties s'engagent à continuer à examiner, au sein d'un groupe composé paritairement, ce qui peut être fait dans le cadre de la formation des ouvriers. Le groupe se penchera en même temps sur la qualité du travail.

Art. 38.Les employeurs et les travailleurs s'engagent à combattre toute forme de racisme dans leur entreprise. Toute discrimination sur la base de l'orientation sexuelle, race, couleur, origine ou convictions est interdite lors de l'offre d'emploi, l'embauche, l'exécution du contrat ou le licenciement du travailleur.

En case de plainte éventuelle, la partie la plus diligente portera l'affaire devant le bureau de la sous-commission paritaire. CHAPITRE IX. - Délais de préavis

Art. 39.En application des dispositions de l'article 12 portant adaptation de la loi du 1er février 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/02/2011 pub. 07/02/2011 numac 2011012007 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel fermer portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, qui insère au titre II, chapitre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail une nouvelle section 2 rédigée comme suit : "Dispositions spéciales à partir du 1er janvier 2012", la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement fait une proposition d'adaptation des délais de préavis à partir du 1er janvier 2012.

A partir du 1er janvier 2012, tous les ouvriers et ouvrières liés par un contrat de travail à durée indéterminée auront droit, lorsque le congé est donné par l'employeur, à un délai de préavis de : - vingt-huit jours pour les ouvriers dont l'ancienneté dans l'entreprise est de moins de six mois; - quarante jours pour les ouvriers dont l'ancienneté dans l'entreprise est comprise entre six mois et moins de cinq ans; - quarante-huit jours pour les ouvriers dont l'ancienneté dans l'entreprise est comprise entre cinq ans et moins de dix ans; - soixante-quatre jours pour les ouvriers dont l'ancienneté dans l'entreprise est comprise entre dix ans et moins de quinze ans; - nonante-sept jours pour les ouvriers dont l'ancienneté dans l'entreprise est comprise entre quinze ans et moins de vingt ans; - cent vingt-neuf jours pour les ouvriers dont l'ancienneté dans l'entreprise est de vingt ans ou davantage.

Ces nouveaux délais de préavis minimums ne s'appliquent toutefois pas lorsque le congé est donné par l'employeur dans le cadre d'un régime de prépension conventionnelle.

Lorsque le contrat est résilié par l'ouvrier ou l'ouvrière, le délai de préavis est fixé à quatorze jours, conformément à l'article 65/2, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. Ce délai de préavis est doublé en cas de service ininterrompu d'au moins vingt ans de l'ouvrier dans la même entreprise. CHAPITRE X. - Validité

Art. 40.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012, à l'exclusion des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38 et 39 qui sont conclus pour une durée indéterminée et résiliables par les parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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