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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 04 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au protocole d'accord 2011-2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201243
pub.
04/06/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au protocole d'accord 2011-2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au protocole d'accord 2011-2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 31 août 2011 Protocole d'accord 2011-2012 (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106175/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre

Art. 2.Objet Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'arrêté royal du 28 mars 2011 portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er avril 2011); - la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et de l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel (Moniteur belge du 28 avril 2011). CHAPITRE III. - Garantie de revenu

Art. 3.Pouvoir d'achat A partir du 1er janvier 2012, la quote-part des employeurs dans le chèque-repas est augmentée de 0,97 EUR, portant la valeur nominale du chèque-repas à 3,15 EUR. Dans les entreprises qui, suite à cette augmentation, dépassent le montant de maximum 7,00 EUR, la partie qui dépasse doit être transposée en un avantage net équivalent.

Les modalités spécifiques quant à l'octroi sont à convenir au niveau de l'entreprise via une convention collective de travail.

Remarque La convention collective de travail du 8 juin 2009 relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas sera adaptée dans ce sens à partir du 1er janvier 2012 et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Conditions de travail et de rémunération

Art. 4.Jour de carence Les parties rappellent que l'employeur visé à l'article 1er de la présente convention est tenu au paiement de maximum 1 jour de carence par an, tel que visé à l'article 52 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer et les modifications consécutives y apportées, relative aux contrats de travail, indépendamment de la durée de l'incapacité de travail, et ce pour une durée indéterminée.

Une convention collective de travail distincte sera rédigée en ce sens.

Art. 5.Prime de fin d'année L'ancienneté requise pour avoir droit à la prime de fin d'année est diminuée à quatre mois de service dans l'entreprise. Cette ancienneté est calculée au 15 décembre de l'année considérée. L'ouvrier qui ne justifie pas d'une ancienneté de quatre mois n'a pas droit à la prime de fin d'année. La prime de fin d'année est fixée à 8,33 p.c. du salaire brut payé durant la période de référence qui s'étend du 1er décembre au 30 novembre. La prime de fin d'année est payée au plus tard le 15 décembre de l'année considérée.

Remarque Une nouvelle convention collective sera rédigée en ce sens à partir du 1er décembre 2011 et ce pour une durée indéterminée. La convention collective de travail du 14 septembre 2007 relative à la prime de fin d'année sera abrogée.

Art. 6.Salaires des jeunes Il est mis fin à la discrimination existante basée sur l'âge à l'encontre des jeunes concernant les salaires horaires. Ainsi, les jeunes ayant moins de 18 ans auront également droit à un salaire à 100 p.c.

A partir du 1er juillet 2011, une disposition spécifique pour les étudiants jobistes sera introduite, à savoir un salaire horaire qui correspond à 90 p.c. du salaire barémique de la catégorie professionnelle de l'ouvrier exerçant une fonction comparable à celle assurée par le jobiste.

Remarque Les conventions collectives de travail relatives à la détermination du salaire et aux salaires horaires du 22 mai 2008 seront adaptées dans ce sens à partir du 1er juillet 2011 et ce pour une durée indéterminée.

Art. 7.Délais de préavis Il sera demandé au Roi de modifier l'arrêté royal du 12 août 2003 fixant les délais de préavis pour tous les ouvriers visés à l'article 1er comme suit : Lorsque le préavis est donné par l'employeur, le délai de préavis qui doit être pris en compte pour mettre fin au contrat de travail conclu pour une durée indéterminée est fixé à : - 40 jours s'il s'agit d'ouvriers ayant entre 6 mois et 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 48 jours s'il s'agit d'ouvriers ayant entre 5 et 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 64 jours s'il s'agit d'ouvriers ayant entre 10 et 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 97 jours s'il s'agit d'ouvriers ayant entre 15 et 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 129 jours s'il s'agit d'ouvriers ayant entre 20 et 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 145 jours s'il s'agit d'ouvriers ayant plus de 25 ans de service dans l'entreprise.

Ces délais de préavis prolongés entrent en vigueur au 1er janvier 2012.

Art. 8.Congé d'ancienneté Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à un deuxième jour de congé d'ancienneté payé à partir de l'année calendrier au cours de laquelle ils atteignent 20 ans de service dans l'entreprise.

Remarque L'article 8 de la convention collective de travail du 22 mai 2008 relative aux conditions de travail et de rémunération sera modifié en ce sens.

Art. 9.Prime syndicale Le montant de la prime syndicale est fixé à 135 EUR pour l'année de référence 2011. Ce montant sera automatiquement adapté en cas d'augmentation du plafond exempté d'ONSS. CHAPITRE V. - Formation

Art. 10.Disposition générale Les parties s'engagent à créer un groupe de travail afin d'évaluer les formations dans le secteur et, conformément à l'article 30 de la loi relative au Pacte de solidarité entre les générations du 23 décembre 2005, à prendre les mesures nécessaires concernant la formation afin d'augmenter le taux de participation des ouvriers de 5 p.c. pendant la durée de l'accord.

Remarque Une convention collective de travail relative à la formation sera rédigée en ce sens. CHAPITRE VI. - Fin de carrière

Art. 11.Prépension Les systèmes de prépension conventionnelle et de prépension à mi-temps sont prolongés jusqu'au 30 juin 2013 inclus.

Conformément à l'article 55 de la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel, le système de prépension conventionnelle à partir de 56 ans moyennant 40 ans de carrière professionnelle est prolongé jusqu'au 31 décembre 2012 inclus.

Remarque Les conventions collectives de travail relatives à la prépension conventionnelle du 8 juin 2009 et à la prépension à mi-temps du 8 juin 2009 seront prolongées du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013 inclus.

Une convention collective de travail distincte sera rédigée concernant la prépension à 56 ans avec 40 ans de carrière, qui prolongera ce système jusqu'au 31 décembre 2012 inclus. CHAPITRE VII. - Paix sociale et durée de l'accord

Art. 12.Paix sociale Les parties signataires s'engagent à ne défendre aucune nouvelle exigence au niveau sectoriel pendant la durée de cet accord. Elles s'engagent également à maintenir la paix sociale dans les entreprises en ce qui concerne les points ayant trait au contenu de cette convention collective.

Art. 13.Dispositions finales La présente collective de travail remplace le protocole d'accord 2011-2012 du 26 mai 2011, conclu au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2011 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2012, sauf précision contraire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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