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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 21 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201159
pub.
21/08/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 14 février 2012 Prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108965/C0/322) La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail du 3 octobre 2011 relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires et vise les travailleurs intérimaires mis à disposition d'utilisateurs-entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes, ci-après "utilisateur".

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux entreprises de travail intérimaire, visées par l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer concernant le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;b) aux travailleurs intérimaires, visés par l'article 7, 3° de la loi susmentionnée du 24 juillet 1987, qui sont mis à dispositions par ces entreprises de travail intérimaire.

Art. 2.En application de l'article 2 de la convention collective de travail du 3 octobre 2011 relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires, les entreprises de travail intérimaire s'engagent à verser une prime pension aux travailleurs intérimaires mis à disposition d'un utilisateur.

Art. 3.La prime pension dont question à l'article 2 est un pourcentage de la rémunération brute (à 100 p.c.) qui est égal au montant de la cotisation versée par l'utilisateur afin de financer un système sectoriel de complément au régime légal de pension, multiplié par le coefficient repris dans la convention collective de travail du 3 octobre 2011 relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires.

Le montant de la cotisation versée par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes est de 1,80 p.c. pour les entreprises des provinces d'Anvers, du Limbourg, de Flandre orientale, de Flandre occidentale, du Brabant flamand ainsi que pour l'entreprise Fabricom (numéro d'entreprise BE 0425 702 910) ci-après dénommées "Flandre". A partir du 1er janvier 2013 cette cotisation est protée à 1,90 p.c.

Le montant de la cotisation versée par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et de charpentes, est maintenu à 1,70 p.c. pour les entreprises des provinces du Brabant wallon, de Liège, de Hainaut, de Namur et du Luxembourg et de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception de l'entreprise Fabricom (numéro d'entreprise BE 0425 702 910) ci-après dénommées "Wallonie-Bruxelles".

Le montant de la prime pension à verser par les entreprises de travail intérimaire pour les travailleurs intérimaires mis à disposition d'entreprises de Flandre est donc égal à 1,19 p.c. du salaire brut (à 100 p.c.) soit 1,80 x 0,6603 et à 1,25 p.c. du salaire brut (à 100 p.c.) à partir du 1er janvier 2013, soit 1,90 x 0,6603.

Le montant de la prime pension à verser par les entreprises de travail intérimaire pour les travailleurs intérimaires mis à disposition d'entreprises de Wallonie-Bruxelles est de 1,12 p.c. du salaire brut (à 100 p.c.), soit 1,70 x 0,6603.

Art. 4.Les entreprises de travail intérimaire s'engagent à verser aux travailleurs intérimaires mis à disposition d'un utilisateur le montant de la prime pension tel qu'indiqué à l'article 3 sur les rémunérations brutes dues à partir du 1er janvier 2012.

Art. 5.La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 13 décembre 2011 relative à la prime pension pour les travailleurs intérimaires dans le secteur des constructions métallique, mécanique et électrique.

Elle entre en vigueur le 1er janvier 2012. Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera de produire ses effets au 31 décembre 2013.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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