publié le 21 août 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas
13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 29 août 2011 Réglementation sectorielle des chèques-repas (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106159/CO/142.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de : - l'article 19bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 3 février 1998 (Moniteur belge du 19 février 1998), l'arrêté royal du 18 janvier 2003 (Moniteur belge du 6 mars 2003) et l'arrêté royal du 13 février 2009 (Moniteur belge du 12 mars 2009); - l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008; - l'article 7 de la loi de relance économique du 27 mars 2009 (Moniteur belge du 7 avril 2009).
Art. 3.§ 1er. A partir du 1er janvier 2008 il est attribué aux ouvriers un chèque-repas par jour effectivement presté, dont la valeur nominale est fixée comme suit : 2,30 EUR, en ce compris une contribution patronale de 1,21 EUR et une contribution personnelle du travailleur de 1,09 EUR. § 2. A partir du 1er juin 2009, la quote-part de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 1,00 EUR, portant la valeur nominale du chèque-repas à 3,30 EUR. La quote-part personnelle de l'ouvrier s'élève à 1,09 EUR par jour. § 3. A partir du 1er janvier 2010, la quote-part de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 0,10 EUR, portant la valeur nominale du chèque-repas à 3,40 EUR. La quote-part personnelle de l'ouvrier s'élève à 1,09 EUR par jour. § 4. A partir du 1er janvier 2012, la quote-part de l'employeur dans le chèque-repas est augmentée de 0,90 EUR, portant la valeur nominale du chèque-repas à 4,30 EUR. La quote-part personnelle de l'ouvrier s'élève à 1,09 EUR par jour. § 5. Pour les entreprises qui suite à cette augmentation, dépassent le montant de maximum 7,00 EUR, la partie qui dépasse doit être transposée en un avantage net équivalent.
Les modalités spécifiques quant à l'octroi sont à convenir au niveau de l'entreprise via une convention collective de travail. CHAPITRE III. - Modalités d'octroi
Art. 4.Les chèques-repas sont délivrés au nom de l'ouvrier. Il est considéré que cette condition est remplie lorsque l'octroi des chèques-repas ainsi que les données y afférentes (nombre de chèques-repas, montant brut des chèques-repas diminué de la cotisation personnelle de l'ouvrier) sont indiqués sur la fiche individuelle.
Art. 5.Le chèque-repas indique clairement que sa durée de validité est limitée à trois mois et qu'il ne peut être utilisé que pour payer un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à être consommés.
Art. 6.Les chèques-repas sont remis chaque mois, en une ou plusieurs fois, par l'employeur à l'ouvrier en fonction du nombre de jours de ce mois pendant lesquels l'ouvrier fournira vraisemblablement des prestations de travail effectif normal. Au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de chèques-repas est régularisé en fonction du nombre de jours pendant lesquels l'ouvrier a fourni des prestations durant le trimestre. CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 9 juin 2009 relative à la réglementation sectorielle des chèques-repas, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et rendue obligatoire par arrêté royal du 9 février 2010 (Moniteur belge du 25 juin 2010).
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK