Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 06 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la modification de la convention collective de travail du 30 août 2011 en matière d'emploi, de formation et de politique salariale pour 2011 et 2012

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201155
pub.
06/08/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la modification de la convention collective de travail du 30 août 2011 en matière d'emploi, de formation et de politique salariale pour 2011 et 2012 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la modification de la convention collective de travail du 30 août 2011 en matière d'emploi, de formation et de politique salariale pour 2011 et 2012.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 19 janvier 2012 Modification de la convention collective de travail du 30 août 2011 en matière d'emploi, de formation et de politique salariale pour 2011 et 2012 (Convention enregistrée le 7 mars 2012 sous le numéro 108638/CO/310) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application pour les employeurs et les travailleurs des entreprises que relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour les banques. CHAPITRE II. - Modifications

Art. 2.L'article 15, § 1er de la convention collective de travail du 30 août 2011 en matière d'emploi, de formation et de politique salariale pour 2011 et 2012 est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 15.§ 1er. Sauf si des modalités de paiement ou d'octroi dérogatoires sont ou ont été convenues au niveau de l'entreprise, les banques octroieront deux fois des éco-chèques (selon les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009, modifiée par la convention collective de travail n° 98bis du 21 décembre 2010, ainsi que l'article 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant la sécurité sociale des travailleurs) aux travailleurs à temps plein qui, à la date du paiement, sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou un contrat de travail à durée déterminée.

L'octroi des éco-chèques interviendra selon les modalités suivantes : - une première fois des éco-chèques pour un montant de 200 EUR au plus tard le 31 décembre 2011; - une deuxième fois des éco-chèques pour un montant de 200 EUR le 1er juillet 2012, pour les travailleurs qui ne reçoivent aucune augmentation de pouvoir d'achat en application de l'article 14 de la présente convention collective de travail.

A partir du 1er juillet 2013, l'octroi d'éco-chèques pour un montant annuel de 200 EUR est accordé de manière récurrente aux travailleurs qui ne bénéficiaient pas d'une augmentation du pouvoir d'achat en application de l'article 14 de la présente convention collective de travail, pour autant que le cadre légal et réglementaire social et fiscal des dispositions découlant de l'accord interprofessionnel 2009/2010 ne subisse pas de modification.

Dans le cas où une telle modification se produirait, les parties signataires s'engagent à rechercher en concertation la solution la plus appropriée.

Les banques disposent de la possibilité de déterminer à leur niveau un autre avantage considéré comme équivalent. Ceci se produit par le biais d'un accord collectif après concertation avec le conseil d'entreprise, la délégation syndicale ou, à défaut, avec le personnel.

Les banques peuvent imputer sur les montants mentionnés ci-avant certains avantages octroyés à l'occasion d'accords antérieurs.

Il s'agit en particulier des avantages qui ont été accordés de manière récurrente en exécution de l'accord interprofessionnel 2009/2010 et pour autant qu'ils soient toujours d'application."

Art. 3.L'article 17 de la convention collective de travail du 30 août 2011 en matière d'emploi, de formation et de politique salariale pour 2011 et 2012 est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 17.Pour les travailleurs qui, en application de l'article 14, ont bénéficié au 1er juillet 2012 d'une augmentation du pouvoir d'achat inférieure à 15 EUR par mois, il est convenu des avantages suivants : a) d'une part, au 1er juillet 2012, des éco-chèques pour un montant de 100 EUR selon les modalités prévues à l'article 15;b) d'autre part, à cette même date, un complément sous la forme d'éco-chèques dont le montant est établi comme suit : Montant du complément = 100 x S1 - S2 15 où : S1 = rémunération mensuelle brute au 1er juillet 2012 S2 = montant du barème sectoriel d'expérience au 1er juillet 2012 montants S1 et S2 = avant application de l'augmentation prévue à l'article 14. Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure; c) à partir du 1er juillet 2013, un complément sous la forme d'éco-chèques dont le montant est établi comme suit : Montant du complément = 100 x S1 - S2 15 où : S1 = rémunération mensuelle brute au 1er juillet 2012; S2 = montant du barème sectoriel d'expérience au 1er juillet 2012 montants S1 et S2 = avant application de l'augmentation prévue à l'article 14.

Le montant obtenu est arrondi à l'unité supérieure." CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011.

Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois.

Le préavis doit être signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les banques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^