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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 04 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 19 novembre 2009 relative au chèque-repas dans les entreprises de presse quotidienne

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201148
pub.
04/06/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 19 novembre 2009 relative au chèque-repas dans les entreprises de presse quotidienne (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, modifiant la convention collective de travail du 19 novembre 2009 relative au chèque-repas dans les entreprises de presse quotidienne.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 23 juin 2011 Modification de la convention collective de travail du 19 novembre 2009 relative au chèque-repas dans les entreprises de presse quotidienne (Convention enregistrée le 19 septembre 2011 sous le numéro 105808/CO/130)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux entreprises et aux travailleurs et travailleuses (ci-après dénommés "travailleurs") tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail du 18 octobre 2007 fixant certaines conditions de travail et de rémunération dans les entreprises de presse quotidienne, enregistrée sous le numéro 85853/CO/130.

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 19 novembre 2009 en matière de chèque-repas dans les entreprises de la presse quotidienne est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les entreprises qui accordent déjà des chèques-repas augmentent le montant actuel de l'intervention patronale en matière de chèques-repas à partir du 1er janvier 2012 de 0,70 EUR par travailleur à temps plein, de manière récurrente.

Les modalités d'octroi déjà en vigueur dans ces entreprises restent d'application.

A titre de mesure alternative, des accords d'entreprise peuvent être conclus en vue d'en donner une autre concrétisation par un avantage équivalent, par travailleur à temps plein, de manière récurrente, pour une valeur de cent cinquante quatre EUR (154,00 EUR) net à partir du 1er janvier 2012. § 2. Les entreprises qui n'accordent pas encore de chèques-repas peuvent introduire à partir du 1er janvier 2012 un chèque-repas comportant une intervention de l'employeur récurrente de 0,70 EUR par travailleur à temps plein, ou conclure un accord d'entreprise en vue d'en donner une autre concrétisation par un avantage équivalent, par travailleur à temps plein, de manière récurrente, pour une valeur de cent cinquante quatre EUR (154,00 EUR) net à partir du 1er janvier 2012. ».

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012. Elle est conclue pour la même durée de validité et selon les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention collective de travail du 19 novembre 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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