publié le 04 juin 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs"
13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative aux statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs".
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Brussel, le 13 mars 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 31 janvier 2012 Statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs" (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108960/CO/133) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;b) aux travailleurs membres d'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et qui sont occupés par les employeurs ressortissant à la compétence de la commission paritaire précitée;c) aux travailleurs membres d'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, siégeant à titre de membre effectif ou de membre suppléant soit au conseil d'entreprise, soit au comité de prévention et de protection au travail, soit à la délégation syndicale.d) Si les circonstances le permettent, certains militants et/ou certains travailleurs peuvent être désignés par les organisations syndicales. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dénomination, siège et objectif a) Dénomination Art.2. Un fonds de sécurité d'existence est institué dans l'industrie du tabac, dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs". b) Siège Art.3. Le siège social du fonds est établi avenue Louise 51, bte 5, à 1050 Ixelles. Il peut être transféré par modification des statuts à tout autre endroit en Belgique. c) Objectif Art.4. Le fonds a pour but : 1. d'octroyer aux travailleurs visés à l'article 1er, b) une prime ainsi qu'une indemnité de sécurité d'existence;2. de percevoir les cotisations nécessaires au fonctionnement du fonds;3. d'assurer la liquidation des avantages;4. de promouvoir la formation et l'information des travailleurs visés à l'article 1er, c), ceci en application de l'article 7 de l'accord interprofessionnel du 15 juin 1971;5. d'octroyer une prime aux travailleurs syndiqués prépensionnés;6. de respecter les obligations découlant des accords d'entreprise conclus à la suite d'une restructuration, d'un licenciement collectif ou d'une fermeture et transférées au fonds social. CHAPITRE III Ayants droit et modalités d'octroi et de paiement a) Ayants droit Art.5. § 1er. Tous les travailleurs visés à l'article 1er, b), ont droit, aux conditions mentionnées ci-après, à une prime annuelle fixée à 135 EUR à partir de l'année civile 2011.
Ce montant sera adapté automatiquement jusqu'au montant maximal exonéré de cotisation de l'Office national de Sécurité sociale.
Cette prime est accordée sur la base d'un douzième de la prime et ce pour chaque mois ou mois entamé au cours duquel le bénéficiaire est occupé dans une entreprise de l'industrie des tabacs dans les liens d'un contrat de travail.
Cette prime est payable à partir du mois de mars qui suit l'année civile concernée. § 2. Les bénéficiaires pensionnés ou prépensionnés au cours de l'exercice du fonds, ainsi que les héritiers d'un bénéficiaire décédé, ont droit à la prime intégrale visée au paragraphe premier, pour autant que les travailleurs concernés aient rempli les conditions d'octroi visées à l'article 6 jusqu'à la date de leur pension, prépension ou décès. § 3. Les travailleurs interrompant leur carrière professionnelle sur la base de la législation en vigueur gardent leur droit à la prime pendant la durée de cette interruption. § 4. Les travailleurs qui ont été prépensionnés au plus tard au courant de l'année civile x, ont pour l'année suivante x+1 et les années suivantes, droit à une prime de 30 EUR par an.
Art. 6.Pour pouvoir prétendre à la prime visée à l'article 5, les travailleurs doivent avoir été affiliés de manière ininterrompue à une des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la prime peut être accordée aux travailleurs liés pour la première fois au courant de l'exercice, par un contrat de travail.
Ces travailleurs doivent, pour pouvoir bénéficier de la prime, être affiliés, au plus tard le trentième jour suivant leur engagement, à une des organisations de travailleurs visées à l'alinéa premier.
Art. 7.Dans les mêmes conditions que prévues à l'article 6, les travailleurs visés à l'article 1er, b) ont en plus droit à une indemnité journalière de sécurité d'existence fixée comme suit : 2,48 EUR pendant 75 jours de chômage par an.
Art. 8.Formation et information § 1er. Les organisations syndicales organisatrices de cours ou séminaires de perfectionnement de la formation économique, sociale et technique de travailleurs visés à l'article 1er, c), communiqueront par écrit et au moins deux semaines au préalable, aux chefs d'entreprise, les noms des travailleurs intéressés à condition que ces cours ou séminaires coïncident avec les heures normales de travail.
Lors de la désignation des participants, il y a lieu de respecter le plus possible la bonne marche de la production. § 2. Le nombre de jours d'absence pour participer aux cours et séminaires est de 5 jours de travail au maximum par an et par mandat au conseil d'entreprise, au comité de prévention et de protection au travail ou à la délégation syndicale. § 3. Les employeurs paieront à chaque travailleur intéressé au moment de la participation aux cours et séminaires visés au § 1er le salaire normal.
Le fonds interviendra annuellement dans le budget pour la formation syndicale des organisations syndicales à concurrence d'un montant de 4.500 EUR repris dans la comptabilité; les modalités d'application seront fixées par le conseil d'administration du fonds.
Les jours d'absence à la suite des cours ou séminaires suivis seront considérés comme des jours de travail effectif en ce qui concerne la déclaration trimestrielle à la sécurité sociale. § 4. Tout différend relatif à l'application de cette convention sera soumis au conseil d'administration du "Fonds social de l'industrie des tabacs" sur demande de la partie la plus diligente.
Art. 9.Le conseil d'administration détermine la manière selon laquelle les avantages visés aux articles 5, 7 et 8 sont liquidés.
Le paiement de ces avantages aux travailleurs ne peut en aucun cas être subordonné aux versements des cotisations dues par l'employeur. CHAPITRE IV. - Gestion
Art. 10.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de quatre représentants des employeurs et de quatre représentants des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire de l'industrie des tabacs parmi les membres effectifs et suppléants de ladite commission.
Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la commission paritaire. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.
Art. 11.La commission paritaire procède pour la durée de trois ans à la désignation d'un président et d'un vice-président du fonds social.
Chacun doit appartenir à une autre groupe, soit l'un au groupe des employeurs, l'autre au groupe des travailleurs et vice-versa.
En cas d'empêchement du président, le vice-président exerce ses fonctions.
Art. 12.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président.
Le président est tenu de convoquer le conseil d'administration chaque fois que deux membres au moins du conseil d'administration en font la demande.
Les convocations portent l'ordre du jour.
Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire, désigné par le conseil d'administration, et signés par celui qui a présidé la séance.
Des extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.
Les décisions sont prises à l'unanimité des voix des membres présents.
Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque organisation représentée au conseil d'administration et à condition que le point mis au vote ait été porté explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance.
Art. 13.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.
Il possède les pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds social.
Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds social à la poursuite et à la diligence du président ou de l'administrateur délégué à cet effet.
Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté envers des tiers, d'apposer les signatures conjointes de deux administrateurs, un de chaque groupe, sans que ces administrateurs ne doivent témoigner d'une délibération ou d'une autorisation.
Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité de par leur gestion.
Art. 13bis.Chaque trimestre, les employeurs transmettront au fonds social une liste des travailleurs licenciés pour des raisons économiques.
Les employeurs s'engagent à consulter ces listes avant de procéder à des embauches, y compris des temporaires, quelle qu'en soit la nature, afin de vérifier si des candidats possibles figurent sur ces listes et qui seront engagés en priorité, si toutes les conditions nécessaires sont remplies.
Le conseil d'administration du fonds est responsable du contrôle de cette mesure de consultation. CHAPITRE V. - Financement
Art. 14.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 1er, a).
Art. 15.La cotisation à verser par les employeurs à l'Office national de Sécurité sociale est fixée à 0,55 p.c. de la masse salariale brute par trimestre, comme déclarée auprès de l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 16.§ 1er. Les cotisations sont perçues par le fonds social, après perception par l'Office national de Sécurité sociale. § 2. Le fonds social partage les sommes perçues pour la formation et l'information entre les organisations syndicales représentées à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
Art. 17.Les cotisations sont dues chaque trimestre par les employeurs.
Art. 18.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, le montant des cotisations ne peut être modifié que par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE VI. - Budget et comptes
Art. 19.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.
Art. 20.Chaque année, au plus tard dans le courant du mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis pour approbation à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
Art. 21.Chaque année, le conseil d'administration fera au cours du mois de juin une évaluation des frais réels dus à la formation syndicale dont le mode de paiement est prévu par l'article 8, § 3.
S'il s'avère nécessaire, une concertation à ce sujet aura lieu entre parties.
Art. 22.§ 1er. Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.
Le conseil d'administration ainsi que les réviseurs et les commissaires désignés par la Commission paritaire de l'industrie des tabacs en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence et l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission dans le courant de l'année révolue. § 2. Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits mentionnés au § 1er, doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs dans le courant du mois de juin au plus tard. CHAPITRE VII. - Dispositions particulières
Art. 23.§ 1er. Afin de garantir les obligations découlant des accords d'entreprises conclus à la suite d'une restructuration, d'un licenciement collectif ou d'une fermeture, les entreprises concernées peuvent transférer les obligations précitées au fonds social. § 2. Le conseil d'administration du fonds social décide à l'unanimité des voix s'il accepte cette tâche afin de respecter les obligations, toutefois à la condition expresse que l'entreprise concernée s'engage à verser au fonds social, avant le transfert des obligations, la totalité couvrant les obligations. § 3. Le conseil d'administration fixe à l'unanimité des voix, les modalités d'application des obligations à respecter.
Art. 24.§ 1er. En cas éventuel de dissolution ou de liquidation, telle que décrite aux articles 26 et suivants dont question ci-après, le capital restant, versé aux conditions prévues à l'article 23, reste réservé afin de respecter les obligations et ce contrairement aux articles 26 et suivants; ces sommes ne peuvent être confondues avec les moyens financiers prévus aux articles 14 à 18 de la présente convention. § 2. Les liquidateurs seront responsables de l'exécution des obligations jusqu'à la fin des délais prévus. CHAPITRE VIII. - Disposition spécifique
Art. 25.Le fonds social peut, en respect du droit de décision tel que décrit à l'article 12 des présents statuts, accepter de nouvelles missions qui découlent de conventions collectives de travail conclues au niveau sectoriel ou au niveau de l'entreprise. CHAPITRE IX. - Dissolution et liquidation
Art. 26.Le fonds social peut être dissous à tout moment par décision unanime de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
Au cas où le conseil d'administration du fonds social se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat à la suite notamment d'un différend insurmontable, il est mis en défaut par la Commission paritaire de l'industrie des tabacs endéans les trois mois.
Si endéans ce même délai de trois mois de la mise en défaut, le conseil d'administration se trouve toujours dans la même impossibilité, le fonds social est considéré comme dissous d'office.
La commission paritaire désigne les liquidateurs et détermine leurs pouvoirs et indemnités, à condition de respecter l'article 24 précité.
Art. 27.En cas de dissolution volontaire du fonds social, la Commission paritaire de l'industrie des tabacs décide de l'affectation des biens et valeurs du fonds tenant compte de l'article 24 précité.
Après apurement du passif éventuel, le boni après la dissolution ne peut être affecté que conformément à l'objectif pour lequel le fonds dissous a été institué. CHAPITRE X. - Durée - validité
Art. 28.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 19 décembre 2006, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant les statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs", rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mai 2008, paru au Moniteur belge du 29 juillet 2008, ainsi que la convention collective de travail du 29 janvier 2008, conclue au sein de la même commission paritaire, portant modification des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social de l'industrie des tabacs", rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 2008, paru au Moniteur belge du 9 décembre 2008.
Chacune des parties contractantes peut dénoncer la présente convention, moyennant un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK