publié le 04 juin 2013
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux barèmes
13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux barèmes (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions colelctives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative aux barèmes.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 15 décembre 2009 Barèmes (Convention enregistrée le 4 mai 2010 sous le numéro 99203/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.
On entend par « travailleurs » : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins. CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux salaires Section Ire. - Barèmes des employés
Art. 2.Fixation des rémunations. § 1er. Les rémunérations mensuelles minimums du groupe 1 « Employés », tel que défini à l'article 3 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à la classification professionnelle et aux salaires, sont fixées sur la base du nombre d'années d'expérience professionnelle. § 2. Les rémunérations mensuelles applicables depuis le 1er janvier 2009 pour une durée hebdomadaire de 38 heures sont les suivantes :
Expérience Ervaring
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
0
1.531,40
1.598,01
1.621,54
1.754,35
1
1.536,21
1.607,53
1.621,54
1.766,39
2
1.541,06
1.617,09
1.659,63
1.778,26
3
1.545,84
1.647,68
1.693,05
1.790,30
4
1.594,15
1.685,67
1.726,53
1.837,18
5
1.598,98
1.699,28
1.809,58
1.878,81
6
1.603,82
1.709,62
1.843,96
1.920,41
7
1.608,76
1.735,25
1.878,54
2.017,27
8
1.614,13
1.761,06
1.913,13
2.060,04
9
1.627,76
1.786,69
1.947,64
2.102,76
10
1.641,49
1.812,56
1.982,19
2.145,69
11
1.653,17
1.834,24
2.016,64
2.188,42
12
1.664,71
1.855,69
2.051,07
2.231,24
13
1.676,35
1.877,46
2.078,31
2.274,02
14
1.687,90
1.899,07
2.105,46
2.316,87
15
1.699,28
1.920,72
2.132,67
2.352,80
16
1.710,60
1.927,74
2.159,92
2.388,70
17
1.721,98
1.934,73
2.187,19
2.424,67
18
1.733,33
1.941,87
2.194,87
2.460,60
19
1.733,33
1.948,88
2.202,67
2.496,65
20
1.733,33
1.955,97
2.210,51
2.509,42
21
1.733,33
1.962,96
2.218,47
2.522,19
22
1.733,33
1.969,96
2.226,30
2.534,97
23
1.733,33
1.977,09
2.234,36
2.547,69
24
1.733,33
1.998,08
2.242,22
2.560,34
25
1.733,33
1.998,08
2.250,24
2.572,92
26
1.733,33
1.998,08
2.258,11
2.585,69
Art. 3.Principes § 1er. Le barème détermine les rémunérations minimums dans chaque catégorie en fonction de l'expérience de l'employé.
Il est élaboré sur la base d'une entrée en fonction à 21 ans.
Les rémunérations de départ sont les rémunérations prévues dans le barème pour 0 année d'expérience.
Les rémunérations mensuelles minimums augmentent dans la mesure où l'expérience du travailleur s'accroît.
L'expérience avant 21 ans n'est pas prise en compte. § 2. On entend par « expérience professionnelle » : la période de prestations professionnelles effectives et assimilées réalisées chez l'employeur auprès de qui l'employé est en service, de même que les périodes de prestations professionnelles effectives et assimilées que l'employé a acquises préalablement à son entrée en service, comme salarié, indépendant ou fonctionnaire statutaire.
Pour déterminer la période d'expérience professionnelle, les prestations à temps partiel sont assimilées aux prestations à temps plein.
Les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail définies ci-dessous sont assimilées à des prestations professionnelles effectives : - les périodes d'incapacité de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle; - les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, autre qu'un accident de travail, avec un maximum de 3 ans; - les périodes de crédit-temps à temps plein pour raisons thématiques, telles que prévues à l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, et de congé thématique (congé parental, assistance et soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, soins palliatifs), avec un maximum de 3 ans; - les périodes de crédit-temps à temps plein sans raisons thématiques, avec un maximum de 1 an; - les périodes de congé de maternité; - les périodes de congé prophylactique; - les périodes de congé de paternité; - les périodes résultant de l'application des mesures de crise telles que prévues par la loi du 19 juillet 2009; - les autres périodes de suspension complète du contrat de travail, telles que définies dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, avec maintien de la rémunération; - les périodes suivantes en dehors de la suspension du contrat de travail sont assimilées à des prestations professionnelles effectives : les périodes de chômage complet indemnisé, avec un maximum d'1 an pour les chômeurs indemnisés qui comptent moins de 15 ans d'expérience professionnelle et un maximum de 2 ans pour les chômeurs indemnisés qui comptent plus de 15 ans d'expérience professionnelle.
Art. 4.Application. § 1er. Au moment de l'entrée en service, le salaire barémique de l'employé est déterminé conformément au barème lié à l'expérience professionnelle de la catégorie dont relève sa fonction et sur la base de l'expérience professionnelle telle que définie à l'article 2 précité.
La somme des périodes d'expérience professionnelle et des périodes assimilées est exprimée en années et mois.
La première augmentation barémique après l'entrée en service interviendra le premier jour du mois qui suit le moment où l'employé passe à l'année d'expérience professionnelle supérieure et, eu égard aux dispositions de l'article 3, § 1er, n'interviendra pas avant l'âge de 22 ans. § 2. Lorsque la période d'expérience professionnelle augmente de 12 mois depuis la dernière augmentation barémique, le salaire barémique de l'employé augmente - le premier jour du mois suivant - d'une année d'expérience professionnelle selon le barème. § 3. Lors d'un nouvel engagement, le candidat transmet à l'employeur toutes les preuves nécessaires pour permettre à ce dernier de déterminer le salaire répondant aux dispositions de la présente convention. § 4. Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, un barème jeunes spécifique est prévu pour les employés de moins de 21 ans : - 90 p.c. du salaire à 0 année d'expérience de la catégorie dont ils relèvent pendant les 6 premiers mois de l'entrée en service; - 95 p.c. du salaire de 0 année d'expérience de la catégorie dont ils relèvent pendant les 6 mois suivants. § 5. Pendant la période d'essai, un barème spécifique de 95 p.c. du salaire en fonction de l'expérience et de la catégorie dont ils relèvent peut être appliqué aux travailleurs qui ne sont pas visés par l'article 4, § 4, ci-dessus. § 6. Lors du passage à une catégorie supérieure, l'expérience attribuée à l'employé est calculée sur la base du même nombre d'années d'expérience que celles qu'il avait dans la catégorie dans laquelle il se trouvait jusqu'alors.
Art. 5.Dispositions transitoires.
Les employés en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail se verront attribuer, dans leur catégorie, un nombre d'années d'expérience correspondant au barème auquel ils pouvaient prétendre jusqu'alors.
Art. 6.Dispositions générales. § 1er. Les barèmes minima doivent être considérés comme valables pour l'utilisation d'une seule langue. Lorsque l'exercice d'une fonction requiert la connaissance ou l'utilisation de plus d'une langue, cet élément seul ne constitue pas en soi un motif pour monter à une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction n'est pas modifiée. Pourtant, il est indiqué d'en tenir compte au moment où le salaire est déterminé. § 2. Les barèmes ci-dessus ne sont pas d'application pour les collaborateurs des agents immobiliers qui négocient lors de la vente ou de la location de biens et qui sont payés sur la base de commissions acquises. Celles-ci sont déterminées de commun accord et notifiées sur le contrat de travail individuel.
Les minima suivants devront néanmoins être pris en considération : - durant la période d'essai : au moins le salaire pour l'expérience 0 de la catégorie 1; - après la période d'essai : - pendant la première année : minima échelonnés de la catégorie 3 d'après l'expérience; - après la première année : minima échelonnés de la catégorie 4 d'après l'expérience.
Le salaire minimum est payé mensuellement comme acompte d'un salaire éventuel de commission; le décompte final se fait au minimum à la fin de chaque année. Section II. - Barèmes des ouvriers
Art. 7.§ 1er. Les salaires horaires et mensuels minimums du groupe 2 « Ouvriers », tel que défini à l'article 5 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à la classification professionnelle et aux salaires, applicables depuis le 1er janvier 2009, sont fixés comme suit pour une durée hebdomadaire de 38 heures :
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Expérience Ervaring
Par heure Per uur
Par mois Per maand
Par heure Per uur
Par mois Per maand
Par heure Per uur
Par mois Per maand
0
8,7091
1.434,07
9,5799
1.577,48
10,4508
1.720,86
6 mois
8,9492
1.473,60
9,8440
1.620,96
10,7385
1.768,32
12 mois
9,0558
1.491,17
9,9614
1.640,29
10,8666
1.789,38
§ 2. On entend par « expérience » : l'ensemble des périodes de prestations professionnelles effectives et assimilées dans la fonction. § 3. Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, un barème de jeunes spécifique est prévu pour les ouvriers de moins de 21 ans : - 90 p.c. du salaire à 0 année d'expérience de la catégorie dont il relèvent pendant les 6 premiers mois, sans préjudice des dispositions prévues par la convention collective de travail n° 50 du Conseil national du travail du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans; - 95 p.c. du salaire à 0 année d'expérience de la catégorie dont ils relèvent pendant les 6 mois suivants. § 4. Les ouvriers en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail conservent le barème qui leur était appliqué jusqu'alors s'il est plus avantageux. Section III. - Barèmes des concierges
Art. 8.§ 1er. Les salaires minimums du groupe 3 « Concierges », tel que défini à l'article 7 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à la classification professionnelle et aux salaires, applicables depuis le 1er janvier 2009, sont fixés comme suit pour une durée hebdomadaire de 38 heures : a) pour les concierges sous contrat de travail d'ouvrier, il faut se référer aux barèmes catégories 1 à 3 - ouvriers tels que repris au § 1er de l'article 7 ci-dessus.On optera pour les échelles de salaire 1, 2 ou 3, avantages en nature éventuels inclus, d'après la nature de la description de fonction reprise dans le contrat de travail ou les tâches spécifiques prévues; b) pour les concierges sous contrat de travail d'employé, il faut se référer aux barèmes catégorie 1 - employés tels que repris à l'article 2 ci-dessus.On optera pour une autre échelle de salaire, avantages en nature éventuels inclus, d'après la nature de la description de fonction reprise dans le contrat de travail ou les tâches spécifiques prévues. § 2. On entend par « expérience » : l'ensemble des périodes de prestations professionnelles effectives et assimilées dans la fonction. § 3. Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, un barème jeunes spécifique est prévu pour les concierges de moins de 21 ans : - 90 p.c. du salaire à 0 année de la catégorie dont ils relèvent pendant les 6 premiers mois, sans préjudice des dispositions prévues par la convention collective de travail n° 50 du Conseil national du travail du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans; - 95 p.c. du salaire à 0 année d'expérience de la catégorie dont ils relèvent pendant les 6 mois suivants. § 4. Les concierges en services au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail conservent le barème qui leur était appliqué jusqu'alors s'il est plus avantageur. Section IV. - Barèmes du personnel domestique
Art. 9.§ 1er. Les salaires minimums du groupe 4 « Personnel domestique », tel que défini à l'article 8 de la convention collective de travail du 24 septembre 2007 relative à la classification professionnelle et aux salaires, applicables depuis le 1er janvier 2009 (conformément à la convention collective de travail, n° 43nonies du Conseil national du travail du 30 mars 2007, relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen), sont fixés comme suit pour une durée hebdomadaire de 38 heures :
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Expérience Ervaring
Par heure Per uur
Par mois Per maand
Par heure Per uur
Par mois Per maand
Par heure Per uur
Par mois Per maand
0
8,5274
1.404,18
9,0263
1.486,31
9,8467
1.621,41
6 mois
8,7535
1.441,41
9,2749
1.527,28
10,1180
1.666,11
12 mois
8,8540
1.457,97
9,3856
1.545,49
10,2387
1.685,97
§ 2. On optera pour les échelles de salaire 1, 2 ou 3, avantages en nature éventuels inclus, d'après la nature de la description de fonction reprise dans le contrat de travail ou les tâches spécifiques prévues. § 3. On entend par « expérience » : l'ensemble des périodes de prestations professionnelles effectives et assimilées dans la fonction. § 4. Afin de favoriser l'insertion des jeunes dans le processus de travail, un barème jeunes spécifique est prévu pour les domestiques de moins de 21 ans : - 90 p.c. du salaire à 0 année d'expérience de la catégorie dont ils relèvent pendant les 6 premiers mois, sans préjudice des dispositions prévues par la convention collective de travail n° 50 du Conseil national du travail du 29 octobre 1991 relative à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen aux travailleurs âgés de moins de 21 ans; - 95 p.c. du salaire à 0 année d'expérience de la catégorie dont ils relèvent pendant les 6 mois suivants. § 5. Les domestiques en services au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail conservent le barème qui leur était appliqué jusqu'alors s'il est plus avantageux. Section V. - Indexation
Art. 10.Les salaies et rémunérations visés aux articles 2, 7, 8 et 9 de la présente convention sont liés à l'indice des prix à la consommation fixé mensuellement par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge. Ils varient conformément aux dispositions d'application pour les salaires et rémunérations de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques. CHAPITRE III. - Durée de la convention
Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK