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Arrêté Royal du 13 mars 2011
publié le 27 avril 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant la convention collective de travail du 2 février 2005 concernant l'octroi d'une prime syndicale aux travailleurs des entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport maritime"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2011200605
pub.
27/04/2011
prom.
13/03/2011
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2011. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant la convention collective de travail du 2 février 2005 concernant l'octroi d'une prime syndicale aux travailleurs des entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport maritime" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juillet 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, modifiant la convention collective de travail du 2 février 2005 concernant l'octroi d'une prime syndicale aux travailleurs des entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport maritime".

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2011.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 26 juillet 2010 Modification de la convention collective de travail du 2 février 2005 concernant l'octroi d'une prime syndicale aux travailleurs des entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport maritime" (Convention enregistrée le 9 août 2010 sous le numéro 101045/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : - employeurs des entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport maritime" ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande; - travailleurs occupés dans les entreprises susmentionnées, liés par un contrat d'engagement maritime et inscrits au Pool des marins de la marine marchande comme prévu à l'article 1erbis, 1° de l'arrêté-loi du 7 février 1945.

Art. 2.L'article 5, premier alinéa, de la convention collective de travail du 2 février 2005 concernant l'octroi d'une prime syndicale aux travailleurs des entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport maritime" est remplacé par : "Les employeurs visés à l'article 1er sont, à partir du 1er janvier 2010, redevables d'une cotisation de 0,38 p.c. calculée sur le salaire brut aux travailleurs visés à l'article 1er. A partir du 1er janvier 2011, ce pourcentage est modifié en 0,31 p.c."

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée.

Elle entre en vigueur au 1er janvier 2010, et chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant respect d'un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la marine marchande et à chacune des parties signataires.

Le délai de six mois prend cours le troisième jour ouvrable suivant la date d'envoi du courrier recommandé au président de la Commission paritaire de la marine marchande.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2011.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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