publié le 20 mars 2001
Arrêté royal instituant un congé préalable à la mise à la retraite en faveur des agents de la Fonction publique administrative fédérale qui sont titulaires des grades classés dans les niveaux 3 et 4
13 MARS 2001. - Arrêté royal instituant un congé préalable à la mise à la retraite en faveur des agents de la Fonction publique administrative fédérale qui sont titulaires des grades classés dans les niveaux 3 et 4
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, institue un congé préalable à la mise à la retraite en faveur des agents nommés à titre définitif de la Fonction Publique administrative fédérale qui sont titulaires des grades classés dans les niveaux 3 et 4.
Ce congé doit offrir la possibilité de quitter leur fonction aux personnes qui ont atteint ou dépassé l'âge de 55 ans au 31 décembre 2000 et qui compteront, à l'âge de 60 ans, au moins 20 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension de retraite d'agent de l'Etat.
Cette opportunité leur est offerte dans le cadre de la réforme Copernic qui est imminente. Le congé préalable à la mise en retraite s'inscrit par ailleurs dans la philosophie de soutien de l'Etat providence actif. De plus cette disposition était fomulée dans le cahier des revendications des syndicats. Compte tenu de leur âge et du nombre d'années de service, il ne peut plus être exigé de chacun qu'il s'engage et participe pleinement aux réformes. CHAPITRE Ier. - Du champ d'application Cette possibilité de congé préalable à la mise à la retraite est offerte à tous les agents nommés à titre définitif titulaires des grades classés dans les niveaux 3 et 4 et qui appartiennent à la Fonction publique administrative fédérale comme mentionné dans l'article 1er, § 1er, de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Sont exclus du champ d'application du présent arrêté royal les agents des niveaux 3 et 4 qui peuvent déjà bénéficier d'autres régimes de congé préalable à la mise à la retraite, à savoir ceux des Services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires et certains agents des Services opérationnels de la Protection civile.
Pour être clair, les conditions d'ancienneté reprises dans ces systèmes sont plus exigeantes que celles imposées dans le présent arrêté royal. Dès lors, les personnes qui ne peuvent bénéficier des régimes déjà existants à cause des conditions d'ancienneté peuvent utiliser le régime de congé préalable à la mise à la retraite instauré par le présent arrêté royal.
CHAPITRE II. - Des dispositions réglementaires Peuvent introduire leur demande, les agents des niveaux 3 et 4 des ministères, parastataux et établissements scientifiques qui ont au moins atteint l'âge de 55 ans au 31 décembre 2000 et qui, à l'âge de 60 ans, compteront au moins 20 années de service admissibles pour l'ouverture du droit à la pension de retraite dans le secteur public.
L'exigence de 20 années de service admissibles résulte du fait qu'ils ont besoin de ce nombre d'années pour bénéficier d'une pension supérieure au revenu minimum garanti.
Ils doivent adresser leur demande à leur chef d'administration par lettre recommandée. Au sein des parastataux, ils doivent adresser leur demande à leur fonctionnaire dirigeant. Le chef d'administration ou le fonctionnaire dirigeant peut faire débuter leur congé préalable à la mise à la retraite, suivant les besoins du service, le premier jour des mois de juin 2001, septembre 2001, décembre 2001, mars 2002 ou juin 200 2. Trois mois doivent au moins séparer l'introduction de la demande et le début du congé.
La période d'introduction de la demande de congé préablable à la mise à la retraite est limitée à deux mois, à savoir entre le 1er mars 2001 et le 30 avril 2001. Concrètement, cela signifie que les personnes qui auront introduit leur demande en mars 2001 peuvent être mises en congé préablable à la mise à la retraite par leur chef d'administration ou leur fonctionnaire dirigeant au plus tôt à partir du 1er juin 2001.
Celles qui introduisent leur demande en avril 2001 peuvent être mises en congé préablable à la mise à la retraite, au plus tôt, à partir du 1er septembre 2001.
En ce qui concerne le remplacement, il y a lieu de tenir compte des éléments suivants : En premier lieu, ces agents mis en congé préablable à la mise à la retraite peuvent être remplacés, à concurrence des crédits de personnel libérés et moyennant l'accord préalable du Ministre du Budget, par des membres du personnel contractuel de niveau 3 ou 4 dans le cadre d'un contrat de travail pour une durée déterminée ne dépassant pas deux ans.
Deuxièmement, on peut également les remplacer en recrutant des agents nommés à titre définitif de niveau 1 ou 2+, ici également moyennant l'accord préalable du Ministre du Budget.
La période de deux ans pour le remplacement par des membres du personnel contractuel est justifiée vu que nous comptons avoir intégré le nouveau management dans les deux ans et que la confection de leur plan de personnel aura été finalisée. A ce moment, la carte des besoins réels sera dressée.
Compte tenu que ce départ possible peut conduire dans certains services jusqu'au départ anticipé de la moitié du personnel statutaire des niveaux 3 et 4, le chef d'administration ou le fonctionnaire dirigeant doit avoir la possibilité, moyennant l'accord préalable du Ministre de la Fonction publique et du Ministre du Budget, de remplacer ces personnes en recrutant à nouveau des agents nommés à titre définitif de niveau 3 ou 4. Dans ce cas, nous anticipons sur les nouveaux plans de personnel puisque là, les besoins du service sont définis par le Budget et la Fonction publique.
La période de congé est assimilée à une période d'activité de service.
L'agent conserve ses titres à l'avancement dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant le début du congé. En d'autres mots, il bénéficie encore des augmentations barémiques. Il ne peut toutefois plus faire valoir ses titres à la promotion qui est une condition pour la vacance d'un emploi.
De plus, l'agent qui opte pour ce congé préalable à la mise à la retraite est mis d'office en pension à l'âge de 60 ans.
Pendant le congé, les agents perçoivent un traitement d'attente égal à 70 % de leur dernier traitement annuel brut octroyé pour prestations complètes au moment du début de ce congé. Ce salaire annuel brut est majoré des allocations de foyer et de résidence ainsi que des suppléments de traitement qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite. Ils perçoivent également 70 % du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année dont ils bénéficieraient dans le cadre de prestations complètes.
Le cumul avec des revenus provenant d'autres activités professionnelles n'est pas interdit mais est limité conformément aux articles 4 et 9 de la loi du 5 mai 1994 réglant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er mars 2001, compte tenu du début imminent de la réforme Copernic. Les congés préalables à la mise à la retraite ne peuvent être demandés que jusqu'au 30 avril 2001. Il est important d'informer les agents de cette mesure dans les plus brefs délais pour ne pas perturber le bon fonctionnement des services et pour pouvoir garantir une bonne gestion du personnel. L'urgence est invoquée et aucun avis n'est dès lors demandé au Conseil d'Etat.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE
13 MARS 2001. - Arrêté royal instituant un congé préalable à la mise à la retraite en faveur des agents de la Fonction publique administrative fédérale qui sont titulaires des grades classés dans les niveaux 3 et 4 ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu la loi du 15 mai 1984Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/1984 pub. 21/02/2012 numac 2012201027 source service public federal interieur Loi portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions fermer portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, notamment l'article 46, modifié par la loi du 21 mai 1991;
Vu l' avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 février 2001;
Vu l'accord de Notre Ministre des Pensions, donné le 20 novembre 2000;
Vu le protocole n° 377 du 7 février 2001 du Comité des services publics fédéraux communautaires et régionaux;
Vu le protocole n° 121/1 du 15 février 2001 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté entrera en vigueur le 1er mars 2001 et que les congés peuvent être demandés jusqu'au 30 avril 2001, et qu'afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des services et de garantir une bonne gestion du personnel, il est important d'informer les agents le plus rapidement possible de cette mesure;
Sur la proposition de Notre Ministre du Budget, de Notre Ministre des Pensions, de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Du champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux agents qui sont titulaires des grades classés dans les niveaux 3 et 4 et qui font partie des services publics visés à l'article 1er, § 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.
Sont exclus de l'application du présent arrêté, les agents qui peuvent bénéficier des régimes de congé préalable à la mise à la retraite fixés par l'arrêté royal du 25 septembre 1998 instituant un congé préalable à la mise à la retraite en faveur de certains agents en service dans les services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires et par l'arrêté royal du 22 mars 1999 instituant un congé préalable à la mise à la retraite en faveur de certains agents des services opérationnels de la Protection civile.
Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par « Chef d'administration » pour ce qui est des organismes d'intérêt public « Fonctionnaire dirigeant ». CHAPITRE 2. - Des dispositions réglementaires
Art. 2.Les agents visés à l'article 1er qui ont au moins atteint l'âge de 55 ans en 2000 et qui compteront à l'âge de 60 ans au moins vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension de retraite dans le secteur public, ont le droit d'être mis en congé à leur demande.
La demande est introduite par lettre recommandée auprès du chef d'administration.
Le congé peut débuter le premier jour des mois de juin 2001, de septembre 2001, de décembre 2001, de mars 2002 ou de juin 2002.
Le congé peut être demandé jusqu'au 30 avril 2001.
Art. 3.Le chef d'administration détermine, compte tenu des besoins du service, pour chacune des dates fixées à l'article 2, les congés qui peuvent débuter à chacune de ces dates.
Art. 4.Le chef d'administration peut, à concurrence des crédits de personnel libérés, moyennant l'accord préalable du Ministre du Budget, remplacer ces agents soit, pendant la période de congé par l'engagement de membres de personnel des niveaux 3 ou 4 par contrat de travail à durée déterminée de maximum deux ans soit, par le recrutement d'agents nommés à titre définitif des niveaux 1 ou 2+.
Art. 5.Par dérogation à l'article 4, le chef d'administration général peut, compte tenu des besoins du service, recruter des agents nommés à titre définitif des niveaux 3 et 4 moyennant l'accord préalable du Ministre de la Fonction publique et du Ministre du Budget.
Art. 6.§ 1er.- La période de congé est assimilée à une période d'activité de service pendant laquelle l'agent conserve ses titres à l'avancement dans l'échelle de traitement dont il bénéficiait avant le début du congé. Il perd toutefois ses titres à la promotion lorsque la vacance d'emploi est une condition à la promotion. § 2.- L'agent est en congé préalable jusque et y compris le mois où il atteint l'âge de 60 ans. L'agent s'engage à prendre sa pension de retraite légale anticipée lorsqu'il atteint l'âge de 60 ans.
Art. 7.§ 1er.- L'agent, en congé préalable à la mise à la retraite, perçoit un traitement d'attente égal à septante pourcent de son dernier traitement d'activité. Par dernier traitement d'activité, il y a lieu d'entendre le dernier traitement annuel brut, précédant la prise de cours du congé, qui serait versé à l'agent s'il accomplissait des prestations complètes. Ce traitement annuel brut est éventuellement majoré de l'allocation de foyer ou de résidence et les suppléments de traitement qui sont pris en considération pour le calcul de la pension de retraite. § 2.- L'agent perçoit également le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année.
Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année sont dus à concurrence de 70 % du montant qui serait versé à l'agent s'il accomplissait des prestations complètes.
Art. 8.Une fois la demande introduite, il n'est plus permis de revenir sur la demande du congé préalable à la mise à la retraite et la date de la mise à la retraite.
Art. 9.Les membres du personnel statutaires qui bénéficient du congé prévu à l'article 2, peuvent, moyennant autorisation préalable exercer une autre activité professionnelle. Dans le cas cependant où les revenus de cette activité professionnelle dépassent les limites prévues aux articles 4 et 9 de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer règlant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, le traitement d'attente sera réduit ou suspendu de la même manière qu'une pension de retraite.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2001.
Art. 11.Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mars 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE