publié le 26 juin 2017
Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 21 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais pour les employés dans le secteur textile; b) la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 21 décembre 2015 relative à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais pour les employés dans le secteur textile
13 MAI 2017. - Arrêté royal rendant obligatoires : a) la convention collective de travail du 21 décembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais pour les employés dans le secteur textile; b) la convention collective de travail du 10 octobre 2016, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 21 décembre 2015 relative à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais pour les employés dans le secteur textile (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sont rendues obligatoires : a) la convention collective de travail du 21 décembre 2015, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, relative à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais pour les employés dans le secteur textile;b) la convention collective de travail du 10 octobre 2016, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, modifiant la convention collective de travail du 21 décembre 2015 relative à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais pour les employés dans le secteur textile.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 mai 2017.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 21 décembre 2015 Instauration et organisation d'équipes-relais pour les employés dans le secteur textile (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 132009/CO/214) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente convention s'applique à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais dans les entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie.
Art. 2.Le régime des équipes-relais offre aux entreprises visées à l'article 1er, soit pour toute l'entreprise, soit pour une ou plusieurs divisions de l'entreprise, la possibilité de réaliser le nombre maximum d'heures-machine par an.
Art. 3.Les entreprises qui désirent faire appel aux possibilités de la présente convention, doivent s'engager, par la voie d'un accord au niveau de l'entreprise, à un accroissement du nombre d'emplois dans cette (ces) division(s) d'entreprise, où le régime des équipes-relais est instauré. L'instauration d'équipes-relais doit, en tout cas, aboutir à un accroissement du nombre total des travailleurs occupés effectivement par l'entreprise.
L'instauration d'équipes-relais dans une ou plusieurs divisions ne peut pas donner lieu à des licenciements dans d'autres divisions, sauf en cas de fermeture de certaines divisions de l'entreprise concernée.
En cas d'instauration de technologies plus productives, il peut être dérogé à l'obligation d'accroître le niveau d'emploi en concluant, en cette matière et préalablement à leur instauration, un accord au niveau de l'entreprise entre l'employeur concerné, les représentants des employés dans l'entreprise, Fedustria et les organisations syndicales.
Art. 4.Les entreprises qui ont instauré des équipes-relais, doivent en cas d'un éventuel chômage partiel pour raisons économiques, répartir celui-ci de façon équivalente sur tous les régimes de travail de la (des) division(s) concernée(s).
Art. 5.Chaque entreprise, visée à l'article 1er, peut procéder à l'instauration d'équipes-relais, à condition que cela fasse l'objet d'un accord négocié au niveau de l'entreprise entre l'employeur, les représentants des employés, Fedustria et les organisations syndicales.
Fedustria et les organisations syndicales communiqueront entre elles avant de conclure un accord d'entreprise et/ou de déterminer les conditions concrètes de travail, en application de cette convention-cadre. A l'occasion de ce contact, il sera vérifié si l'accroissement ou la promotion de l'emploi dans l'entreprise nécessite l'utilisation optimale de l'appareil de production.
Art. 6.Les accords négociés au niveau de l'entreprise, visés à l'article 5, doivent en tout cas respecter les règles et principes énoncés dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE II. - Durée de travail et rémunération
Art. 7.Les équipes-relais assurent la continuité des activités d'entreprise dans la (les) division(s) où elles sont instaurées et ceci pour les samedis, les dimanches, les jours fériés légaux et les jours de remplacement des jours fériés légaux, pendant lesquels les équipes traditionnelles ne travaillent pas.
Par équipe, l'employé sera présent pendant 12 heures, dont 11h30 de prestations et 1/2 heure de repos rémunéré.
Les employés ne fourniront toutefois pas de prestations au cours de trois samedis et trois dimanches par an, ceci dans la période des vacances annuelles collectives.
Art. 8.La rémunération globale annuelle qui aurait été payée à cet employé s'il avait travaillé normalement pendant la semaine est garantie pour les prestations et le repos rémunéré dont question à l'article 7.
Art. 9.Toute prestation autre que celle visée à l'article 7 doit être considérée comme une prestation exceptionnelle et nécessite une rémunération supplémentaire, et ce, au même salaire horaire que celui pour les prestations normales en équipes-relais.
Les travailleurs occupés en équipes-relais ne peuvent toutefois pas être rappelés au travail les jours tombant dans la période des vacances annuelles collectives, telle que fixée en Commission paritaire de l'industrie textile et de la bonneterie.
Art. 10.Le temps pendant lequel l'employé, occupé dans ce régime, suit une formation pendant les jours de la semaine (du lundi au vendredi), à la demande de l'employeur, sera rémunéré au salaire qui aurait été payé à cet employé s'il avait travaillé normalement pendant la semaine.
Des systèmes éventuellement plus avantageux au niveau de l'entreprise sont possibles.
Art. 11.Le temps pendant lequel l'employé, occupé dans ce régime, participe à une réunion du conseil d'entreprise et/ou du comité pour la prévention et la protection au travail pendant les jours de la semaine (du lundi au vendredi), sera rémunéré au salaire qui aurait été payé à cet employé s'il avait travaillé normalement pendant la semaine.
Des systèmes éventuellement plus avantageux au niveau de l'entreprise sont possibles. CHAPITRE III. - Accès
Art. 12.L'accès au régime des équipes-relais est libre. Pour les employés, cela signifie qu'ils ne peuvent pas être obligés de travailler sous ce régime.
En outre, il est convenu explicitement que les entreprises qui désirent instaurer les équipes-relais, sont obligées, pour la composition de ces équipes, de recruter uniquement parmi les chômeurs complets et indemnisés, à l'exception de l'intégration sur base volontaire dans ces équipes, de travailleurs étant au service de l'entreprise, à condition que chacun de ces employés soit remplacé à son ancien poste de travail, sans préjudice de l'application des dispositions du dernier alinéa de l'article 3. CHAPITRE IV. - Garanties
Art. 13.Les entreprises qui instaurent les équipes-relais sont tenues de garantir, pour les employés occupés sous ce régime, tous les droits et avantages qui découlent de l'exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée dans les régimes de travail traditionnels.
Art. 14.Pour l'application de l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui concerne le congé de paternité, la durée de l'absence applicable aux employés occupés dans ce régime est fixée à quatre jours de douze heures, à choisir dans les trente jours à compter du jour de l'accouchement.
Art. 15.Conformément à l'article 30, § 2 de la loi précitée, le travailleur bénéficie, pendant 3/10 de son congé de paternité, du maintien de son salaire, calculé sur la base de 48 heures, soit 14,4 heures.
En cas de congé d'adoption, le travailleur bénéficie également de 14,4 heures de son salaire normal.
Art. 16.En complément à l'allocation de l'assurance maladie et invalidité, l'employeur paie à l'employé en congé de paternité, qui est occupé dans ce régime, un supplément qui correspond à la différence entre le revenu de remplacement calculé sur la base de 48 heures d'une part et celui calculé sur la base de 54 heures d'autre part, sous réserve toutefois de la limitation prévue au troisième alinéa du présent article.
Par "revenu de remplacement", il convient d'entendre : le maintien du salaire pour 3/10 et l'allocation de l'assurance maladie et invalidité pour 7/10 des heures comprises dans le congé de paternité.
Le montant du supplément ne peut cependant jamais être plus élevé que la différence entre, d'une part, le montant du salaire brut imposable que l'employé aurait perçu pendant les heures qui correspondent aux 7/10, calculé sur la base de 54 heures, et d'autre part, le montant de l'allocation même qui lui est octroyée pour 7/10, calculée sur la base de 48 heures, dans le cadre de l'assurance maladie et invalidité.
En cas de congé d'adoption, l'employeur est tenu de payer à l'employé en congé d'adoption le même supplément, calculé comme pour un employé en congé de paternité.
Art. 17.Chaque entreprise, qui introduit un régime d'équipes-relais, doit veiller à ce que les employés occupés dans le régime ne subissent aucun désavantage financier en matière d'indemnités de sécurité sociale lors de l'exécution du contrat de travail et après l'expiration de ce contrat de travail. CHAPITRE V. - Evaluation
Art. 18.La Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie établira tous les deux ans, au courant du mois de décembre, un rapport concernant le respect de la présente convention-cadre et les résultats en matière d'emploi qui découlent de l'application du régime des équipes-relais.
Art. 19.Afin de permettre à la commission paritaire d'établir le rapport visé à l'article 18, chaque entreprise procédant à l'instauration d'équipes-relais est tenue de remettre un exemplaire de l'accord conclu au niveau de l'entreprise au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, et ce, dans le délai d'un mois suivant la conclusion de l'accord en question.
Fedustria est tenue de surcroît de recueillir toutes les données relatives à l'évolution biennale de l'emploi dans les entreprises où un régime d'équipes-relais a été instauré. Plus particulièrement, il y a lieu de donner, pour chacune de ces entreprises, un aperçu concernant l'évolution du nombre d'emplois dans la (les) division(s) où un régime de travail en équipes-relais est instauré et également de l'évolution du nombre d'emplois pour la totalité de l'entreprise.
Ces données seront reprises dans un rapport qui donne, par entreprise, l'aperçu visé. Ledit rapport doit être remis par Fedustria au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 20.Il peut être mis fin à un régime d'équipes-relais dans une entreprise ou dans une division de l'entreprise, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, notifié par écrit aux parties signataires de la convention conclue au niveau de l'entreprise.
Art. 21.Tout litige d'interprétation concernant cette convention-cadre sera soumis à la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie, qui statuera.
Art. 22.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que moyennant un préavis d'un an, notifié par écrit aux parties signataires.
Art. 23.La Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie demande que cette convention soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe 2 Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie Convention collective de travail du 10 octobre 2016 Modification de la convention collective de travail du 21 décembre 2015 relatif à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais pour les employés dans le secteur textile (Convention enregistrée le 7 novembre 2016 sous le numéro 135699/CO/214)
Article 1er.La présente convention s'applique à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais dans les entreprises qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie.
Art. 2.L'article 14 de l'accord-cadre national du 21 décembre 2015 relatif à l'instauration et à l'organisation d'équipes-relais pour les employés dans le secteur textile, est remplacé par le texte suivant : "Pour l'application de l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, qui concerne le congé de naissance, la durée de l'absence applicable aux employés occupés dans ce régime est fixée à quatre jours de douze heures, à choisir par lui dans les quatre mois à compter du jour de l'accouchement.".
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée et ne peut être dénoncée que moyennant un préavis d'un an, notifié par écrit aux parties signataires.
Art. 4.La Commission paritaire pour employés de l'industrie textile et de la bonneterie demande que cette convention soit rendue obligatoire par arrêté royal.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mai 2017.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS