publié le 10 juillet 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'outplacement, à la cellule sectorielle pour l'emploi et à l'information/orientation
13 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'outplacement, à la cellule sectorielle pour l'emploi et à l'information/orientation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'outplacement, à la cellule sectorielle pour l'emploi et à l'information/orientation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 18 décembre 2014 Outplacement, cellule sectorielle pour l'emploi et information/orientation (Convention enregistrée le 3 mars 2015 sous le numéro 125604/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "Formelec asbl" : le "Centre pour l'éducation et la formation professionnelle - secteur des électriciens".
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 82 du 10 juillet 2002 ainsi que de toutes les modifications ultérieures, conclue au Conseil national du travail, relative au droit à l'outplacement pour les travailleurs de 45 ans et plus qui sont licenciés, appelée plus loin la "convention collective de travail n° 82", de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer portant exécution du Pacte entre les générations (Moniteur belge du 30 décembre 2005) et de la loi du 17 mai 2007 portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2007-2008 (Moniteur belge du 19 juin 2007). CHAPITRE II. - Outplacement
Art. 3.Ayants droit Pour avoir droit à l'outplacement, tel que défini à l'article 6 de la présente convention, l'ouvrier doit tomber dans le champ d'application défini par la convention collective de travail n° 82 et toutes les modifications ultérieures de cet accord, tel que défini par l'article 2 de la présente convention collective du travail.
Art. 4.Définition outplacement Par "outplacement", il est entendu : l'ensemble des services et des conseils de guidance qui sont fournis individuellement ou en groupe par un tiers, pour le compte d'un employeur, afin de permettre à un travailleur de retrouver lui-même et le plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel employeur ou de développer une activité professionnelle en tant qu'indépendant.
Art. 5.Mission de Formelec § 1er. L'asbl Formelec élabore des accords de prix, sur la base d'un cahier des charges, concernant l'offre d'accompagnement d'outplacement destinée au groupe cible tel que fixé à l'article 3 de la présente convention. § 2. Le rôle de l'asbl Formelec est limité à la conclusion de conventions avec des bureaux d'outplacement, suivant les modalités fixées par son conseil d'administration et à la distribution des listes de ces adresses aux employeurs ressortissant à la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Tous les autres arrangements concrets doivent être fixés directement par l'employeur et le bureau d'outplacement. § 3. Formelec doit vérifier que des tiers souhaitant souscrire au cahier des charges sectoriel, tel que défini par § 1er du présent article, répondent aux exigences réglementaires fixées pour les bureaux d'outplacement. § 4. En outre, Formelec doit assurer que des tiers souhaitant souscrire au cahier des charges sectoriel s'engagent à respecter les dispositions de la convention collective de travail n° 82, telles que définies par l'article 2 de la présente convention.
Art. 6.Encadrement § 1er. L'offre d'outplacement proposée par des tiers souscrivant au cahier des charges sectoriel, doit au minimum répondre aux exigences de contenu et de durée fixées par la convention collective de travail n° 82, telle que définie par l'article 2 de la présente convention collective de travail. § 2. Si cela s'avère nécessaire, le conseil d'administration de l'asbl Formelec définira de manière plus détaillée le contenu et les modalités de cette aide au reclassement.
Art. 7.Obligations patronales § 1er. L'outplacement reste de la responsabilité individuelle de l'employeur et lui reste intégralement à charge. Tous les frais facturés par le bureau d'outplacement devront dès lors être assumés par l'employeur. § 2. L'employeur doit informer par écrit l'ouvrier licencié de son droit à l'outplacement et ce au plus tard le dernier jour de travail de l'ouvrier licencié. § 3. II est loisible à l'employeur soit de recourir à l'offre d'outplacement sectorielle, soit de faire appel, individuellement, à un bureau d'outplacement qu'il aura choisi. CHAPITRE III. - Cellule sectorielle pour l'emploi
Art. 8.La cellule sectorielle pour l'emploi doit donner exécution aux accords contenus dans le Pacte entre les générations, ainsi qu'à la réglementation régionale y afférente. CHAPITRE IV. - Information et orientation concernant l'emploi et la formation
Art. 9.Formelec assure l'exécution des tâches suivantes relatives à l'information et l'orientation concernant l'emploi et la formation : - Diriger les candidats et les employeurs vers les services publics de placement; - Orienter les candidats et les employeurs vers les organismes de formation pour les demandeurs d'emploi; - Orienter les candidats vers les centres organisant les épreuves pour le "Ervaringsbewijs" et la "Validation des compétences"; - Accorder l'accès gratuit aux formations de Formelec à des demandeurs d'emploi ayant connaissance de l'électricité sur la base de leurs études et/ou leur expérience et qui ne travaillent pas et ne suivent pas de formation; - Informer, par écrit, le chômeur complet ayant droit à une indemnité complémentaire du fonds de sécurité d'existence, des services offerts par Formelec; - Diffuser l'information sur des formations pour les demandeurs d'emploi et l'emploi, via les différents moyens de communication. CHAPITRE V. - Durée
Art. 10.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2015 et expire le 30 juin 2015.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS