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Arrêté Royal du 13 juin 2018
publié le 13 juillet 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au transport des ouvriers

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018201529
pub.
13/07/2018
prom.
13/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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13 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au transport des ouvriers (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative au transport des ouvriers.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 12 octobre 2017 Transport des ouvriers (Convention enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143050/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, dénommés ci-après ouvriers, des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier. CHAPITRE II. - Frais de déplacement

Art. 2.L'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement des ouvriers s'élève à 100 p.c..

Les ouvriers, engagés après le 31 décembre 2004, et qui font usage du matériel industriel pour se déplacer de leur domicile à leur lieu de travail n'ont pas droit à des frais de déplacement.

Les règlements existant avant le 1er janvier 2005 continuent d'exister intégralement.

Art. 3.L'intervention patronale à 100 p.c. est fixée en fonction de la distance, sur la base du prix des cartes train.

Art. 4.A partir du 1er octobre 2017, une intervention de 0,23 EUR/km est payée aux ouvriers qui effectuent le déplacement de leur domicile à leur entreprise en vélo.

Cette indemnité est calculée sur la base de la distance aller et retour domicile-lieu de travail.

Avant le 30 juin, les travailleurs signeront une déclaration sur l'honneur à l'entreprise, mentionnant l'utilisation d'un vélo durant toute l'année ou 6 mois par an, ainsi que le nombre de km à parcourir. CHAPITRE III. - Date de remboursement

Art. 5.L'intervention patronale dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée mensuellement. CHAPITRE IV. - Modalités de remboursement

Art. 6.L'intervention patronale dans les frais de transport est payée sur présentation des titres de transport délivrés par la SNCB et/ou par les autres sociétés de transport public en commun.

Art. 7.Les ouvriers qui utilisent régulièrement un moyen de transport autre que le transport public en commun pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, soumettent à leur employeur une déclaration signée attestant qu'ils utilisent régulièrement ce moyen de transport et en précisant le nombre de kilomètres effectivement parcourus.

Ils veilleront à communiquer dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.

L'employeur peut à tout moment vérifier si cette déclaration correspond à la réalité. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail fixant l'intervention de l'employeur dans les frais de transport du 16 janvier 2014 (enregistrée le 18 février 2014 sous le numéro 119551/CO/142.03), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, rendue obligatoire par arrêté royal le 22 mai 2014 (Moniteur belge du 4 novembre 2014).

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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