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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 17 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au crédit d'heures pour la formation syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010203100
pub.
17/08/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au crédit d'heures pour la formation syndicale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 octobre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative au crédit d'heures pour la formation syndicale.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 5 octobre 2009 Crédit d'heures pour la formation syndicale (Convention enregistrée le 27 novembre 2009 sous le numéro 96086/CO/331)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé (CP 331).

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.

Art. 2.Le crédit d'heures nécessaire est mis à la disposition des organisations syndicales représentatives représentées au sein des comités de prévention et de protection au travail, des délégations syndicales et des conseils d'entreprise dans les institutions, afin qu'elles puissent faire suivre à leurs délégués, sans perte de rémunération, les cours et les réunions syndicales externes qui sont organisés par les organisations syndicales représentatives et qui visent à compléter leurs connaissances économiques, sociales et techniques, indispensables à l'exécution de leur mission comme représentants du personnel.

Art. 3.§ 1er. Le nombre de jours d'absence autorisée mis à la disposition d'une organisation syndicale représentative déterminée est égal, pour la durée totale des mandats, à dix fois le nombre total des sièges effectifs attribués ou obtenus sur la liste présentée par cette organisation syndicale représentative au sein du comité pour la prévention et la protection au travail, de la délégation syndicale et du conseil d'entreprise. § 2. Les représentants et/ou candidats représentants du personnel d'une organisation syndicale représentative peuvent faire usage du nombre de jours d'absence autorisée mis à la disposition de leur organisation syndicale. Chaque absence en application de la présente convention collective de travail ne peut être inférieure à une demi-journée.

Les représentants intéressés ont la possibilité de demander la récupération d'un jour ou d'un demi-jour de congé qui coïnciderait avec un jour ou un demi-jour tel que décrit à l'article 2. Ce temps d'absence vient en déduction du crédit global attribué au § 1er du présent article.

Art. 4.Les organisations représentatives de travailleurs doivent adresser, au moins un mois à l'avance, une requête écrite à l'employeur concerné, en vue d'obtenir le crédit d'heures nécessaire pour que les membres intéressés puissent participer aux initiatives organisées.

Cette demande doit comporter : 1. la liste nominative des mandataires syndicaux bénéficiant de la demande de congé, ainsi que la durée de leur absence;2. le lieu, la date et la durée de l'initiative pour laquelle la participation est demandée;3. l'ordre du jour. L'employeur donne une suite favorable à cette requête dans la mesure où la présence des personnes concernées aux dates prévues pour les cours n'est pas nécessaire pour assurer la continuité et le fonctionnement normal des services. L'employeur ne peut arbitrairement refuser la requête.

En cas de force majeure empêchant pour des raisons urgentes de service une personne de suivre les cours aux dates pour lesquelles l'employeur avait donné son accord, celui-ci avertit immédiatement l'organisation syndicale représentative concernée.

Art. 5.Tous les différends auxquels peuvent donner lieu l'application de la présente convention collective de travail sont examinés par le bureau de conciliation de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2009. Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé qui en informera toutes les parties signataires.

Le délai de préavis prend cours à dater du premier jour du mois suivant la date de la communication du préavis par le président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé aux organisations concernées.

La présente convention collective de travail remplace, à compter de la date d'entrée en vigueur, exclusivement pour ce qui concerne le champ d'application de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, la poursuite de l'application de la convention collective de travail du 26 juin 1980 relative au crédit d'heures pour la formation syndicale, reprise dans la convention collective de travail particulière du 16 octobre 2007.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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