publié le 17 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prépension pour les employés de l'industrie alimentaire
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prépension pour les employés de l'industrie alimentaire (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire, relative à la prépension pour les employés de l'industrie alimentaire.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 9 juillet 2009 Prépension pour les employés de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 4 novembre 2009 sous le numéro 95498/CO/220) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les employés de l'industrie alimentaire. § 2. Par "employés" sont visés : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Licenciement
Art. 2.L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est octroyée aux employés qui sont licenciés pour des raisons autres que la faute grave et qui satisfont aux conditions citées ci-après. CHAPITRE III. - Conditions d'âge et d'ancienneté
Art. 3.§ 1er. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 58 ans pour autant que la personne concernée remplisse les conditions en matière de passé professionnel imposées par la réglementation de chômage pour les prépensionnés, à savoir : - dans la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 : ° 35 ans en tant que salarié pour les employés; ° 30 ans en tant que salariée pour les employées. - dans la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 : ° 37 ans en tant que salarié pour les employés; ° 35 ans en tant que salarié(e) pour les employé(e)s en cas de métier lourd conformément à l'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du Pacte de solidarité entre les générations (Moniteur belge du 8 juin 2007); ° 33 ans en tant que salarié pour les employées.
La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie aussi bien dans la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011 qu'au moment de la fin du contrat de travail. § 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 56 ans pour autant que la personne concernée remplisse la condition de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, dont : - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du travail, relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit; - et au moins 10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire.
La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. § 3. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 56 ans moyennant un passé professionnel de 40 ans en tant que salarié et pour autant que la personne concernée remplisse les conditions réglementaires imposées par la réglementation du chômage pour les prépensionnés.
La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 et, de plus, au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Indemnité complémentaire
Art. 4.§ 1er. L'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire net, qui équivaut au salaire brut moins les cotisations de sécurité sociale et le précompte professionnel applicables aux employés dont le lieu de travail et le domicile fiscal sont situés en Belgique. § 2. Pour les employés qui font usage du droit des travailleurs de 50 ans ou plus à une réduction des prestations tel que prévu à l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 5 mars 2002), l'indemnité complémentaire de prépension sera calculée sur la base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de la réduction des prestations à la prépension conventionnelle. § 3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée s'appliquent. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 24 octobre 2007 concernant la prépension pour employés de l'industrie alimentaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 24 juillet 2008 (Moniteur belge du 21 octobre 2008).
Elle est conclue pour une période déterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2009 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2011 à l'exception des §§ 2 et 3 de l'article 3 qui cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET