Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 11 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au pouvoir d'achat des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202858
pub.
11/08/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au pouvoir d'achat des travailleurs (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative au pouvoir d'achat des travailleurs.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 8 juillet 2009 Pouvoir d'achat des travailleurs (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95418/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.§ 1er. Les travailleurs, à l'exception des travailleurs liés par un contrat de travail d'étudiants comme défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, qui, sur base de l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont exclus du champ d'application du régime de sécurité sociale des travailleurs, se voient octroyer, durant l'année 2009, une prime unique d'un montant maximum de 125 EUR, tout coût supplémentaire compris pour l'employeur, de quelque nature que ce soit, à l'exclusion des frais administratifs.

Dans le courant de l'année 2010, une prime unique de maximum 250 EUR est accordée sous les mêmes conditions que pour l'année 2009. § 2. Cette prime est octroyée sous la forme d'éco-chèques, tels que visés à la convention collective de travail n° 98, conclue au sein du Conseil national du travail, et sous les conditions définies à l'article 19quater de l'arrêté royal susmentionné du 28 novembre 1969. § 3. Il peut être dérogé au § 2 de cet article, au niveau de l'entreprise, en remplaçant les éco-chèques soit par l'introduction de chèques-repas ou la majoration de la cotisation patronale dans les chèques-repas, tels que visés à l'article 19bis de l'arrêté royal susmentionné du 28 novembre 1969, soit en accordant, au niveau de l'entreprise, un avantage équivalent, individualisable dans le chef du travailleur.

A cet effet, une convention doit être signée entre les travailleurs et l'employeur avant le 30 novembre 2009. A défaut d'une telle convention avant cette date, la prime est accordée sous forme d'éco-chèques, tels que visés au § 2 de l'article 2 de la présente convention collective de travail.

L'octroi d'avantages dérogatoires doit pouvoir être démontré objectivement dans le chef du travailleur et ne peut dépasser 125 EUR en 2009 et 250 EUR en 2010, tout coût supplémentaire pour l'employeur, de quelque nature que ce soit, compris.

Art. 3.Le calcul de la prime telle que visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail se fait dans le chef du travailleur, sur la base des principes repris aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.

Art. 4.Pour l'année 2009, la période de référence pour le calcul de la prime est fixée à la période courant du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009. Pour l'année 2010, la période de référence est fixée à la période courant du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010.

Art. 5.§ 1er. Une prime de la valeur du montant maximum mentionné à l'article 2, § 1er de la présente convention collective de travail est octroyée une fois par an à chaque travailleur à temps plein, lié pendant la totalité de la période de référence à l'employeur par un contrat de travail.

La prime pour les travailleurs à temps plein qui n'ont pas été liés pendant la totalité de la période à l'employeur par un contrat de travail, est réduite de façon proportionnelle selon la formule suivante : Montant maximum défini à l'article 2, § 1er de la présente convention collective de travail multiplié par le nombre de mois calendrier complets couverts par le contrat de travail pendant la période de référence, divisé par 12.

Pour les mois calendrier incomplets, la prime est calculée selon les principes d'application pour les travailleurs à temps partiel, défini au § 2 du présent article. Le montant de la prime est alors la somme des deux résultats. § 2. Les travailleurs, liés par un contrat de travail à temps partiel, ont droit au montant maximum défini à l'article 2, § 1er de la présente convention collective de travail multiplié par le nombre de jours effectivement prestés et assimilés pendant la période de référence, divisé par 260 (312 pour les fonctions dans les entreprises dont le régime de travail, à temps plein, est de 6 jours par semaine).

Chaque prestation journalière effective ou assimilée comme définie au § 4, compte pour un jour, indépendamment de la durée de la prestation journalière. § 3. La prime pour les travailleurs occasionnels tels que définis à l'article 31bis de l'arrêté royal susmentionné du 28 novembre 1969, est calculée conformément à ce qui est défini au § 2 pour les travailleurs à temps partiel. § 4. Pour le calcul de la prime, doivent être considérés comme jours assimilés, les jours suivants : les jours assimilés mentionnés à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 stipulant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, les jours d'absence couverts par une rémunération soumise aux cotisations ONSS, les jours de vacances annuelles légales, les jours de congé compensatoire dans le cadre de la réduction de la durée du temps de travail, les congés pour raisons impérieuses tels que visés à la convention collective de travail n° 45 du Conseil national du travail, jle chômage temporaire à la suite d'intempéries, la diminution de carrière et réduction des prestations de travail jusqu'à un mi-temps, visées à la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, pour lesquelles une intervention de l'ONEm est prévue et les jours de réduction du temps de travail ou de suspension du contrat de travail, dans le cadre des mesures en matière d'emploi pendant la crise, prévues par la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise type loi prom. 19/06/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009012210 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issuces de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux fermer. § 5. Le résultat des formules mentionnées à l'article 5, § 1er et 2, est arrondi à deux décimales, avec un maximum de 125 EUR en 2009 ou 250 EUR en 2010. Lorsque la troisième décimale est inférieure à 5, il n'en est pas tenu compte. Lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, la décimale à arrondir est augmentée d'une unité. § 6. Pour l'année 2009, les éco-chèques sont octroyés au mois de décembre 2009, pour l'année 2010, au mois de décembre 2010.

A l'exception des travailleurs occasionnels, en cas de fin du contrat de travail pendant la période de référence, les éco-chèques sont octroyés à la fin du contrat de travail ou au plus tard au mois de décembre suivant le mois pendant lequel le contrat de travail a pris fin. § 7. La valeur nominale d'un éco-chèque ne peut excéder 10 EUR par chèque.

Art. 6.Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans la liste jointe à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail. Lors de la première remise d'éco-chèques, l'employeur les informe du contenu de la liste susmentionnée par tous moyens utiles.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2009 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

^