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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 10 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et à l'entretien du vêtement de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202854
pub.
10/08/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et à l'entretien du vêtement de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et à l'entretien du vêtement de travail.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 14 juillet 2009 Mise à disposition et entretien du vêtement de travail (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95429/CO/322.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité. CHAPITRE II. - Définition du vêtement de travail

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, par "vêtement de travail" on entend : soit une salopette, soit un ensemble composé d'un pantalon et d'une veste ou d'un blouson, soit une blouse ou un cache-poussière, destiné à éviter que le travailleur ne se salisse, du fait de la nature de ses activités, et qui n'est pas considéré comme un vêtement de protection.

La sous-commission paritaire définira davantage avant le 31 décembre 2009 ce qu'il faut entendre par vêtement de travail. CHAPITRE III. - Mise à disposition du vêtement de travail

Art. 3.L'employeur est tenu de fournir un vêtement de travail à ses travailleurs dès le début de leurs activités, et il en reste propriétaire. CHAPITRE IV. - Nettoyage et entretien du vêtement de travail

Art. 4.L'employeur assure, ou fait assurer, à ses frais le nettoyage des vêtements de travail au moyen de produits les moins allergisants possible, de même que la réparation et l'entretien en état normal d'usage, ainsi que le renouvellement en temps utile.

Art. 5.Par dérogation à l'article 4, lorsqu'il ressort de l'analyse des risques que les vêtements de travail ne présentent aucun risque pour la santé du travailleur et son entourage direct, et si l'employeur ne s'occupe pas du nettoyage et de l'entretien des vêtements de travail, le travailleur peut lui-même en assurer l'entretien et le nettoyage.

Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser au travailleur une indemnité de 0,10 EUR par jour de travail presté ou entamé. A partir du 1er juillet 2010, le montant de cette indemnité sera augmenté à 0,20 EUR par jour de travail presté ou entamé.

Cette indemnité sera liquidée au moment du paiement du salaire du travailleur. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail ne peut porter atteinte à des accords plus favorables existant au niveau des entreprises, qu'ils soient individuels ou collectifs.

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle pourra être dénoncée par chacune des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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