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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 17 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202846
pub.
17/08/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 novembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 12 novembre 2009 Modification de la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (Convention enregistrée le 10 décembre 2009 sous le numéro 96381/CO/118)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire qui entrent dans le champ d'application de la convention collective de travail du 5 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (convention collective de travail n° 2) (arrêté royal du 4 juillet 2004, Moniteur belge du 26 août 2004). § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet de modifier les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, telles que fixées par la convention collective de travail du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (convention collective de travail n° 3) (arrêté royal du 1er septembre 2004, Moniteur belge du 29 septembre 2004) modifiée par les conventions collectives de travail des 7 décembre 2005 (arrêté royal du 19 juillet 2006, Moniteur belge du 12 septembre 2006) et 19 septembre 2007 (arrêté royal du 8 octobre 2008, Moniteur belge du 28 novembre 2008).

Art. 3.L'article 5 de la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 précitée est complété par la disposition suivante : "5.12. Petites boulangeries et pâtisseries : les boulangeries, les pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et les salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ne répondent pas simultanément aux trois critères suivants : - nombre de personnes occupées (travailleurs à temps plein et à temps partiel, exprimé en têtes) supérieur à 20 au moment de l'entrée en service; - chiffre d'affaires de l'exercice précédent supérieur à 1.859.200 EUR; - utilisation d'un four à tunnel."

Art. 4.L'article 6 de la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 précitée est complété par la disposition suivante : "6.2quater : - à partir du deuxième trimestre 2010 : 1,26 p.c. du salaire de référence pour les petites boulangeries et pâtisseries; - à partir du premier trimestre 2011 : 1,26 p.c. du salaire de référence pour tous les secteurs de l'industrie alimentaire."

Art. 5.L'article 7 de la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 précitée est complété par la disposition suivante : "7.2quater : - à partir du deuxième trimestre 2010 : 0,06 p.c. du salaire de référence pour les petites boulangeries et pâtisseries; - à partir du premier trimestre 2011 : 0,06 p.c. du salaire de référence pour tous les secteurs de l'industrie alimentaire."

Art. 6.L'article 8 de la convention collective de travail n° 3 du 5 novembre 2003 précitée est complété par la disposition suivante : "8.1.2quater : - à partir du deuxième trimestre 2010 : 1,32 p.c. du salaire de référence pour les petites boulangeries et pâtisseries; - à partir du premier trimestre 2011 : 1,32 p.c. du salaire de référence pour tous les secteurs de l'industrie alimentaire. 8.2.2quater : - à partir du deuxième trimestre 2010 : 0,06 p.c. du salaire de référence pour les petites boulangeries et pâtisseries; - à partir du premier trimestre 2011 : 0,06 p.c. du salaire de référence pour tous les secteurs de l'industrie alimentaire."

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 8.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et à toutes les organisations qui y sont représentées. Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la loi sur les pensions complémentaires du 28 avril 2003 (Moniteur belge du 15 mai 2003, Ed. 2; erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003) ait été respecté.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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