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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 13 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202845
pub.
13/08/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 9 juillet 2009 Instauration d'un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 6 novembre 2009 sous le numéro 95555/CO/145)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent, à l'exception des travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Art. 2.Les parties signataires se réfèrent à la convention collective de travail du Conseil national du travail n° 77bis du 19 décembre 2001 remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, modifiée en dernier lieu par la convention collective de travail n° 77quinquies du 2 février 2009, et à l'encadrement réglementaire élaboré au niveau fédéral.

Art. 3.Les parties signataires se réfèrent également aux règlements complémentaires à élaborer ou élaborés au niveau des communautés et/ou des régions en application desquels l'une ou l'autre prime d'encouragement peut être octroyée aux travailleurs utilisant les possibilités qui ont été créées dans la convention collective de travail n° 77bis.

Les parties signataires déclarent explicitement que la présente convention collective de travail donne droit dans le chef des travailleurs concernés, qui utilisent l'une ou l'autre possibilité en matière d'interruption ou de diminution de carrière, à l'octroi de la prime d'encouragement flamande et cela compte tenu des conditions secondaires prévues au niveau flamand.

Art. 4.En application de l'article 3, § 2 de la convention collective de travail précitée n° 77bis du Conseil national du travail, les parties signataires conviennent d'étendre les possibilités de prendre le droit au crédit-temps à 5 ans calculés sur toute la carrière.

Art. 5.§ 1er. Les parties signataires conviennent de maintenir les règles d'organisation prévues à l'article 15 de la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail. Dans les entreprises occupant 50 travailleurs et plus, le règlement préférentiel et le planning à élaborer feront l'objet d'une concertation au sein du conseil d'entreprise et/ou dans le comité pour la prévention et la protection au travail. § 2. Les parties signataires conviennent, en ce qui concerne les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, de suivre les règles d'application suivantes concernant la règle de 5 p.c. prévue à l'article 15, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis : - la règle de 5 p.c. est maintenue; - les employeurs s'engagent à appliquer la règle avec la souplesse et la créativité nécessaires dans leur entreprise et dans les différentes divisions; - pour autant qu'une difficulté pratique se pose dans un cas concret, la partie la plus diligente peut soumettre ce dossier au comité de conciliation de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. § 3. Les parties signataires attirent l'attention sur le fait que le seuil de 5 p.c. peut, au niveau de l'entreprise, être augmenté par une convention collective de travail ou par une adaptation du règlement du travail. § 4. Le seuil de 50 travailleurs mentionné dans le présent article est calculé tel que prévu dans les règles de calcul prévues en matière d'organisation des élections sociales.

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er juillet 2009 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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