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Arrêté Royal du 13 juin 2010
publié le 13 août 2010

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux chèques cadeaux en faveur des travailleurs intérimaires dans le secteur de l'industrie verrière - sous secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010202840
pub.
13/08/2010
prom.
13/06/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux chèques cadeaux en faveur des travailleurs intérimaires dans le secteur de l'industrie verrière - sous secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux chèques cadeaux en faveur des travailleurs intérimaires dans le secteur de l'industrie verrière - sous secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 8 juillet 2009 Chèques cadeaux en faveur des travailleurs intérimaires dans le secteur de l'industrie verrière - sous-secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art (Convention enregistrée le 4 novembre 2009 sous le numéro 95501/CO/322) Préambule Le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art a mis en place un système d'octroi de chèques cadeaux.

Les entreprises de ce secteur versent, de manière non récurrente, un certain montant sous forme de chèques cadeaux à leurs travailleurs.

Bien que les chèques cadeaux soient considérés comme des avantages, ceux-ci peuvent être octroyés, en exécution du point B, "pouvoir d'achat des travailleurs" de l'accord interprofessionnel 2009-2010, dans le cadre de l'augmentation barémique de 125 EUR (en 2009) et 250 EUR (en 2010).

Par conséquent, la présente convention collective de travail entend, dans ce cas, octroyer aux travailleurs intérimaires mis à disposition d'entreprises relevant de ce secteur les chèques cadeaux sur base des modalités prévues au sein de ce secteur.

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique : 1° aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1°, de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;2° aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3°, de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont mis à disposition par ces entreprises de travail intérimaire auprès d'une entreprise relevant du secteur de l'industrie verrière, y compris le montage et la pose assumés par elle, notamment : - les verres plats assemblés et/ou transformés et/ou façonnés, par exemple : vitrages isolants, verres à glaces, verres rodés, biseautés, argentés, gravés, décorés, bombés, matés, mousselines, d'une façon générale, la miroiterie et autres; - la fabrication de vitraux d'art.

La SA AGC MIRODAN, sise Industrielaan 1, à 8501 Heule, est exclue de l'application de cette convention.

Art. 4.L'octroi des chèques cadeaux aux travailleurs intérimaires se fait dans le respect des mêmes conditions que celles fixées par la convention du 24 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative aux conditions de travail et de rémunération, aux accords pour l'emploi et la formation, et aux autres modalités de travail dans le secteur de la miroiterie et de la fabrication de vitraux d'art.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 8 juillet 2009 et cessera ses effets au 31 décembre 2010.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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