publié le 10 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des mesures d'accompagnement en faveur des ouvriers et ouvrières de la construction
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des mesures d'accompagnement en faveur des ouvriers et ouvrières de la construction (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la construction;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la construction, relative à la fixation des mesures d'accompagnement en faveur des ouvriers et ouvrières de la construction.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la construction Convention collective de travail du 25 juin 2009 Fixation des mesures d'accompagnement en faveur des ouvriers et ouvrières de la construction (Convention enregistrée le 29 octobre 2009 sous le numéro 95395/CO/124) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières qui ont atteint l'âge de 58 ans et qui à ce moment : 1° ont passé au moins 15 ans de leur carrière professionnelle au service d'une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la construction;2° ont obtenu au moins 5 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 10 dernières années précédant leur mise en non-activité ou 7 cartes de légitimation "ayant droit" au cours des 15 dernières années avant la mise en non-activité;3° bénéficient d'une prestation de sécurité sociale accordée en cas d'inactivité totale, à savoir : - une allocation de chômage.Si le chômage a commencé avant l'âge de 52 ans, l'ayant droit doit disposer d'au moins 25 cartes de légitimation "ayant droit"; - une indemnité de l'assurance soins de santé et indemnités, de l'assurance accidents du travail ou du régime des maladies professionnelles. Si l'inactivité a commencé avant l'âge de 52 ans, l'ayant droit doit disposer d'au moins 20 cartes de légitimation "ayant droit"; 4° ont eu comme dernier employeur une entreprise ressortissant à la Commission paritaire de la construction.
Art. 2.Pour l'application de l'article 1er, 1° on entend par "carrière professionnelle" : les prestations prises en considération pour l'octroi d'une carte de légitimation.
Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" peut assimiler certaines périodes d'inactivité à la carrière professionnelle, donnant fictivement droit à une carte de légitimation "ayant droit".
Art. 3.Les mesures d'accompagnement peuvent être accordées à partir de l'âge de 58 ans, moyennant le respect de la procédure dont il est question sous le chapitre III. CHAPITRE II. - Les mesures d'accompagnement
Art. 4.La mesure d'accompagnement consiste à octroyer aux ouvriers et ouvrières qui répondent aux conditions ci-avant, une allocation sociale complémentaire, outre les prestations de sécurité sociale, telles que visées à l'article 1er, 3° auxquelles ils/elles ont droit en raison de leur inactivité.
Art. 5.Les montants bruts mensuels de cette allocation sociale complémentaire sont fixés comme suit : - 109,07 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II; - 130,37 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III; - 151,64 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV; - 172,93 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV.
Art. 6.Si le bénéficiaire de l'allocation sociale complémentaire dispose d'au moins 20 cartes de légitimation "ayant droit", le montant de cette allocation est fixé, par dérogation à l'article 5, comme suit : - 127,27 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II; - 151,88 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie II, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III; - 179,90 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie III, mais inférieur au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV; - 203,87 EUR si le salaire horaire de l'ouvrier est au moins égal au salaire horaire conventionnel de l'ouvrier de la catégorie IV.
Art. 7.Dans les cas où la prestation sociale principale est accordée dans le cadre de l'assurance-chômage et si l'intéressé peut prétendre au complément d'ancienneté aux chômeurs âgés, en application de l'arrêté royal 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage et l'arrêté royal du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, les montants de l'allocation sociale complémentaire, tels que fixés aux articles 5 et 6, sont diminués de ce complément d'ancienneté.
Cette diminution ne peut pas avoir pour conséquence d'abaisser le montant de l'allocation sociale complémentaire en dessous de 49,58 EUR par mois, à condition toutefois que l'indemnité totale (allocation de chômage, y comprise le complément d'ancienneté + allocation sociale complémentaire) ne soit pas supérieure à l'indemnité prépension totale (allocation de chômage + indemnité complémentaire fixée à l'article 14 de la convention collective de travail du 25 juin 2009 relative à l'octroi à certains ouvriers âgés d'une indemnité complémentaire (prépension) à charge du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction").
Art. 8.Les montants de l'allocation sociale complémentaire seront payés à partir du premier jour du mois qui suit l'ouverture du droit, tel que fixé à l'article 3, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le bénéficiaire aura atteint l'âge de 60 ans. CHAPITRE III. - Procédure
Art. 9.La demande d'octroi des mesures d'accompagnement doit être introduite auprès du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" à l'intervention d'une organisation syndicale signataire de la présente convention collective de travail, ou directement par l'intéressé, à l'aide d'un formulaire spécial.
La demande doit être accompagnée des documents justificatifs du droit à ces mesures d'accompagnement.
Art. 10.Le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" fixe les modalités pratiques et la procédure à observer pour l'introduction et le traitement des demandes d'octroi. CHAPITRE IV. - Dispositions générales
Art. 11.L'Office patronal visé à l'article 23 des statuts du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction" est chargé de l'organisation administrative, comptable et financière des opérations résultant de l'application de la présente convention collective de travail.
Art. 12.Par dérogation aux conditions d'octroi fixées à l'article 1er, le fonds de sécurité d'existence continuera à verser les mesures d'accompagnement en cas de reprise du travail par le bénéficiaire.
Art. 13.Les mesures d'accompagnement ne peuvent être cumulées avec d'autres avantages de sécurité d'existence, à l'exception de l'indemnité de promotion.
Art. 14.Les cas particuliers qui ne peuvent être résolus conformément aux dispositions de la présente convention collective de travail sont soumis, par la partie la plus diligente, au conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence des ouvriers de la construction". CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 15.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2009 et expire le 31 décembre 2010.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET