publié le 17 août 2010
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative au travail à temps partiel
13 JUIN 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative au travail à temps partiel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des grands magasins;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des grands magasins, relative au travail à temps partiel.
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 13 juin 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des grands magasins Convention collective de travail du 23 juin 2009 Travail à temps partiel (Convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95270/CO/312) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire des grands magasins. CHAPITRE II. - Durée contractuelle de travail
Art. 2.La durée hebdomadaire de travail des travailleurs occupés à temps partiel est précisée dans le contrat de travail.
La durée contractuelle minimum de travail des travailleurs occupés à temps partiel est de dix-huit heures par semaine.
En cas de crédit-temps, la durée hebdomadaire de travail peut comporter 17,5 heures.
La durée du travail est répartie au maximum sur cinq jours par semaine, avec minimum trois heures par jour, sans horaire coupé.
Tous les travailleurs à temps partiel ayant un contrat de travail de travail de maximum 24 heures par semaine, ont à leur demande écrite le droit de répartir leurs prestations sur quatre jours par semaine.
Art. 3.§ 1er. Par dérogation à l'article 2, alinéa 2, l'entreprise peut occuper des travailleurs à temps partiel sous contrat de travail à durée indéterminée, pour une période hebdomadaire de travail de tiers temps ou de huit heures, aux conditions précisées ci-après.
Les prestations des travailleurs sous contrat de travail tiers temps ou sous contrat de travail de huit heures par semaine seront réparties sur les vendredi, samedi, et veilles de jours féries en deux jours par semaine : - ou bien 2 x 6 h; - ou bien 1 x 8 h et 1 x 4 h pour les tiers temps; - ou bien 1 x 8 h; - ou bien 2 x 4 h pour les 8 h.
Les prestations des travailleurs tiers temps pourront s'effectuer aussi le mercredi après-midi sur deux jours par semaine, soit vendredi plus mercredi, soit samedi plus mercredi, avec accord de la délégation syndicale. § 2. Le nombre d'heures cumulées des contrats de travail de tiers temps et de huit heures est fixé pour chaque siège à 3 p.c. au maximum du volume des heures contractuelles à durée indéterminée. § 3. Par dérogation à la condition du paragraphe 1er selon laquelle il faut être occupé à durée indéterminée, il est possible d'occuper des travailleurs dans un contrat de travail à durée déterminée à la condition que l'occupation totale par voie de ces contrats ne dépasse pas la moitié du pourcentage maximum de 3 p.c. comme prévu au paragraphe 2, contrats d'occupation d'étudiant inclus.
Pour le suivi du respect de cette condition, un rapport mensuel avec le nombre par magasin ainsi que les ratios ad hoc sera communiqué au conseil d'entreprise. § 4. Les dispositions des alinéas précédents sont appliquées de la façon suivante : a) aux travailleurs huit heures par semaine en service au 31 octobre 1990 Sauf s'ils ne désirent pas voir augmenter leur contrat de travail à un tiers temps par semaine, les travailleurs en service au 31 octobre 1990 se verront proposer un contrat de travail de tiers temps dont le régime de travail est défini ci-dessus. Les travailleurs qui souhaitent maintenir leur contrat de travail à 8 heures par semaine, se verront proposer un contrat de travail de 8 heures par semaine qui répondra aux conditions de l'arrêté royal du 22 mars 1990 et dont le régime de travail est défini ci-dessus. b) aux travailleurs engagés à partir du 1er novembre 1990. L'entreprise proposera à l'engagement le choix entre le contrat de travail de 8 heures par semaine et le contrat de travail d'un tiers temps.
Art. 4.Les possibilités d'occuper du personnel en dérogation de l'article 11bis de la loi sur les contrats de travail du 3 juillet 1978 dans un contrat de travail à temps partiel avec une durée du travail inférieure à un tiers d'un emploi à temps plein, peuvent être étendues par une convention collective de travail d'entreprise.
Art. 5.Moyennant leur accord préalable, les travailleurs à temps partiel peuvent prester des heures de travail complémentaires à la durée hebdomadaire de travail fixée dans leur contrat de travail.
Dans la mesure où l'entreprise prévoit des dépassements pendant plus de quatre jours d'affilée à la durée hebdomadaire du travail fixée dans le contrat de travail, l'accord de la délégation syndicale doit être demandé.
En cas de dépassements répétitifs sur une période de six mois consécutifs, le travailleur intéressé peut demander que la durée hebdomadaire du travail fixée dans son contrat de travail soit adaptée à la moyenne de ses prestations réelles durant la période de six mois.
La moyenne des prestations effectuées en juillet et en août est, par assimilation, égale à celle des quatre autres mois de la période semestrielle.
Cette adaptation s'effectue à la suite d'une discussion préalable avec le demandeur. L'adaptation ne peut, si le travailleur le veut, se situer en dessous de la moyenne des heures effectivement prestées pendant la période des six mois.
Les heures complémentaires résultant de prestations liées, soit à l'ouverture d'un nouveau siège, soit à la réouverture d'un siège ou d'une partie de siège après transformation, ne sont pas prises en compte pour l'adaptation du contrat de travail au sens des alinéas 2 et 3 du présent article. CHAPITRE III Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail 3.1. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 18 mois.
Art. 6.§ 1er. Les travailleurs à temps partiel ayant une ancienneté de 18 mois dans l'entreprise et avec un contrat de travail à durée indéterminée de 18 ou 19 heures par semaine, qui en font la demande écrite, ont le droit individuel à une augmentation de la durée contractuelle du travail à 20 heures par semaine, ceci dans un horaire variable. 3.2. Droit individuel à l'augmentation de la durée du travail après 3 ans § 2. Les travailleurs à temps partiel avec une ancienneté de trois ans dans l'entreprise et sous contrat de travail à durée indéterminée de 20 heures ou de 21 heures par semaine, qui sont occupés dans des magasins ou établissements de 12 travailleurs ou plus, disposent d'un droit individuel à une augmentation de la durée du travail convenue jusqu'à 22 heures par semaine, à condition d'en faire la demande écrite et selon les conditions et modalités définies ci-après. 1) Dans le cadre d'un régime de travail flexible : Les travailleurs qui font usage de leur droit à une augmentation de leur durée du travail jusqu'à 22 h, seront employés dans un régime de travail dans lequel cette durée du travail est établie sur une base annuelle. Ce régime comporte des horaires variables avec une marge de variation par rapport à la durée de travail hebdomadaire moyenne de 22 h de : - maximum deux heures de plus ou, moyennant l'accord du travailleur, de quatre heures de plus; - maximum deux heures de moins.
Les heures de travail seront dès lors prestées dans le cadre d'horaires de travail de minimum 20 h et de maximum 24 h ou, moyennant l'accord du travailleur, de maximum 26 h.
Ces mesures ne portent pas atteinte aux accords de flexibilité existant au niveau de l'entreprise. 2) Communication des horaires : Les horaires qui sont établis dans le cadre de cet article doivent être communiqués de la même façon que tous les autres horaires dans l'entreprise.3) Les travailleurs occupés dans le cadre du régime flexible comme décrit dans ce paragraphe, sont, dans le cas d'une occupation complète, rémunérés d'un salaire mensuel constant sur base d'une durée hebdomadaire de 22h.4) Pas de cumul avec le droit à l'augmentation de l'article 7, § 1er de cette convention collective de travail : Entre l'exercice du droit prévu dans l'article 7, § 1er de cette convention collective de travail et l'exercice du droit prévu dans l'article 7, § 2 de cette convention collective de travail, 18 mois au moins doivent s'être écoulés. 3.3. Dérogation. § 3. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas d'application dans les entreprises en difficulté qui concluent pour cela une convention collective de travail au niveau de l'entreprise et ce aussi longtemps que l'entreprise est en difficulté. CHAPITRE IV Priorité pour un travail à temps plein
Art. 7.Lorsque l'entreprise envisage d'embaucher un travailleur à temps plein, la priorité est accordée à un travailleur occupé à temps partiel pour autant qu'il soit demandeur, qu'il possède la qualification requise et qu'il accepte l'horaire proposé.
Art. 8.Les travailleurs ayant accepté un travail à temps partiel sur demande de la direction et tombant sous l'application de l'arrêté royal du 8 août 1986 modifiant les articles 124, 156, 160 et 160bis de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, ont la possibilité de reprendre leur emploi à temps plein. CHAPITRE V. - Jours fériés
Art. 9.Pour l'application de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés et l'arrêté royal d'exécution du 18 avril 1974 aux travailleurs occupés à temps partiel, il y a lieu d'appliquer les modalités suivantes : 1. Le jour férié survient dans les six premiers jours de la semaine a) pour le personnel à horaire fixe (c'est-à-dire travailleur sur lequel les journées ou parties de journées de travail ont été fixées par les parties) : - dans la mesure où le jour férié coïncide avec un jour habituel d'activité du travailleur, il a droit, d'une part, au repos ce jour-là et, d'autre part, au paiement de la rémunération normale pour ce jour non presté en vertu des principes de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer; - la détermination de la rémunération s'opère conformément à l'article 2, alinéa 4 de l'arrêté royal du 18 avril 1974, à savoir qu'elle est fixée en proportion des heures de travail qui auraient été normalement prestées pendant le jour férié s'il avait été ouvrable. b) pour le personnel à horaire variable (c'est-à-dire travailleur pour lequel les journées ou parties des journées peuvent varier de semaine à semaine ou de mois à mois) : - dans ce cas, que le jour férié coïncide ou ne coïncide pas avec un jour habituel d'activité du travailleur, il a droit à un repos (s'il devait travailler normalement ce jour férié) ou une compensation (s'il ne travaillait normalement pas ce jour férié) correspondant à la moyenne des prestations des trois mois antérieurs; - la compensation s'opère, soit un jour habituel d'activité par le remplacement proportionnel, soit par l'intégration dans les vacances annuelles, selon le règlement général en vigueur dans l'entreprise. 2. Le jour férié coïncide avec un dimanche - lorsqu'un jour férié coïncide avec un dimanche, le travailleur pour lequel il ne s'agit pas d'un jour d'activité a droit à une compensation équivalant au prorata des prestations des trois mois antérieurs; - la compensation s'opère, soit un jour habituel d'activité par le remplacement proportionnel, soit par l'intégration dans les vacances annuelles, selon le règlement général en vigueur dans l'entreprise. CHAPITRE VI Contrats de travail à temps partiel variables
Art. 10.§ 1er. Les contrats de travail à temps partiel visés par l'alinéa 3 de l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, introduit par l'article 182, 1° de la loi du 22 décembre 1989, ne peuvent être introduits dans une entreprise que par convention collective de travail conclue conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. Les dispositions de ces conventions seront automatiquement intégrées dans les règlements de travail de l'entreprise. § 2. Ces contrats doivent répondre au minimum aux conditions suivantes : - ils doivent prévoir une durée hebdomadaire de travail contractuelle moyenne au minimum 24 heures; - la durée hebdomadaire de travail est fixée dans un cycle d'un an par année civile; - la durée hebdomadaire de travail se répartit sur cinq jours par semaine maximum, sans horaire coupé; - les horaires correspondant à la durée hebdomadaire du travail prévue dans le cycle sont communiqués trois semaines à l'avance pour la quatrième semaine. § 3. Il peut être dérogé aux dispositions des alinéas précédents par voie de convention d'entreprise. CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 11.La convention collective de travail du 30 juin 2005 relative au travail à temps partiel est abrogée au 1er avril 2009.
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 2009. Elle est conclue à durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire des grands magasins.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 juin 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET